Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 avr. 2024, n° 2209239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a présentée au profit de son fils, B A.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son fils, né le 8 avril 2002, était mineur au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 26 avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 4 janvier 1979, titulaire d’une carte de résident valable du 28 janvier 2017 au 27 janvier 2027, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son fils, B, né le 8 avril 2002. Par une décision du 13 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article R. 434-3 du même code : » L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ". En cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt, et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A au profit de son fils, né le 8 avril 2002, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ce dernier était majeur à la date du dépôt de la demande. La requérante soutient qu’à la date à laquelle elle a adressé sa demande aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), soit le 26 avril 2019, son fils était mineur. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la demande de regroupement familial de l’intéressée a été enregistrée par les services de l’OFII le 28 avril 2021 et produit la demande de regroupement familial complétée par l’intéressée à cette même date, Mme A se borne à produire la copie d’un accusé de réception postal faisant état d’une distribution le 26 avril 2019, qui ne permet pas d’identifier le destinataire ou d’établir qu’elle aurait présenté à cette date un dossier complet de demande. Ainsi, il n’est pas établi que le fils de Mme A était mineur à la date du dépôt de la demande de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le président-rapporteur,
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Z. SaïhLa greffière,
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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