Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2615511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. D… A… et Mme B… C…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme E… A…, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le service interacadémique des examens et concours a refusé d’aménager des épreuves du baccalauréat ;
2°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) de procéder dans les plus brefs délais au réexamen complet, individualisé et motivé de la situation de Mme E… A… ;
3°) d’enjoindre, au service interacadémique des examens et concours, dans l’attente de ce réexamen, de mettre en place des aménagements strictement nécessaires à la compensation des limitations fonctionnelles objectivées de Mme E… A…, notamment une majoration du temps, des pauses, une limitation de l’écriture manuscrite prolongée, un recours à l’outil informatique et toute autre mesure adaptée aux limitations constatées.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est remplie, dès lors que les épreuves de baccalauréat approchent à très bref délai alors que leur fille demeure privée de toute mesure de compensation rendue nécessaire par son état de santé et ses limitations fonctionnelles médicalement objectivées, que l’absence d’aménagement la contraint à composer dans des conditions matériellement incompatibles avec ses capacités graphomotrices réelles, que la décision attaquée porte ainsi une atteinte grave et immédiate aux conditions de passation de ses examens, à son égalité avec les autres candidats ainsi qu’à sa santé physique et psychologique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 112-1 et D. 351-27 du code de l’éducation relatives au droit à l’éducation des enfants en situation de handicap, ainsi que la circulaire du 8 décembre 2020 relative à l’organisation de la procédure et des adaptations et aménagements des épreuves d’examen ;
- elle méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments médicaux et paramédicaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne (…) ».
3. La requête de M. A… et de Mme C…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme E… A…, scolarisée en classe de Première générale au sein du Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes, est dirigée contre la décision par laquelle le SIEC a refusé d’aménager des épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2026. L’autorité ayant pris cette décision ayant son siège à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de M. A… et de Mme C… relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Au surplus, il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’une requête en référé-suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Dès lors, les requérants n’ayant pas déposé de requête distincte aux fins d’annulation de la décision qu’ils contestent, leur requête est, en l’état, irrecevable pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et à Mme B… C….
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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