Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 27 févr. 2026, n° 2300599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 6 janvier 2025, l’association One Voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2022 autorisant la réalisation, jusqu’au 16 décembre 2027, de tirs de défense simple en vue de la protection du troupeau du Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) de la Borie contre la prédation du loup, notamment sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- il méconnait l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- il méconnait le III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 établissant le caractère « non protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
- cette note du 28 juin 2019 méconnait l’article 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, l’article L. 411-2 du code de l’environnement et le III de l’article 6 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 14 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- les tirs de défense simple sont inefficaces ;
- l’arrêté attaqué méconnait le b) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au GAEC de la Borie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- l’arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Thouy, représentant l’association One Voice.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont l’association One Voice demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé des tirs de défense simple en vue de la protection contre la prédation du loup, Canis lupus, du troupeau du GAEC de la Borie sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite « directive Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des dispositions précitées de la directive du 21 mai 1992 : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de cette même directive : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété (…) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Le 2° de l’article R. 411-13 de ce code prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature, « (…) si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) : « Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques pour y prévenir la survenue de dommages importants. (…) ». Selon l’article 6 du même arrêté : « I. – Le préfet de département détermine les bénéficiaires auxquels des dérogations sont accordées (éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, présidents de société de chasse, responsables de battues aux grands gibiers…). / (…) III. – On entend par « mise en œuvre » des mesures de protection, l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019 susvisé, ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires (DDT) et des territoires et de la mer (DDTM). / Sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau peuvent être reconnus comme ne pouvant être protégés par le préfet de département. » Aux termes de l’article 14 du même arrêté : « Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l’article 6. »
L’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation dispose que : « Conformément aux articles D. 114-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les dépenses éligibles aux soutiens publics couvrent plusieurs domaines qui constituent différentes « options » du dispositif de protection des troupeaux : / 1° Option 1 : gardiennage renforcé/surveillance renforcée ; / 2° Option 2 : chiens de protection ; / 3 Option 3 : investissements matériels (parcs électrifiés) ; / 4° Option 4 : analyse de vulnérabilité ; / 5° Option 5 : accompagnement technique. / Une instruction du ministère chargé de l’agriculture précise, en tant que de besoin, le contenu de ces options ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre. »
En premier lieu, il résulte de ces dispositions, qu’un ou plusieurs troupeaux ou une partie d’un troupeau peuvent être reconnus, par le préfet de département, sur la base d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, comme ne pouvant être protégés. Cette analyse a notamment pour objet de déterminer si des mesures de protection sont susceptibles de constituer une alternative satisfaisante aux mesures de dérogation prévues par l’arrêté.
En l’espèce, pour accorder au GAEC de la Borie l’autorisation d’effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau contre la prédation du loup, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé sur le caractère « non protégeable » du troupeau de bovins concerné en suivant la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, du 28 juin 2019 établissant le caractère « non protégeable » des troupeaux bovins et équins.
Après avoir relevé qu’il existe un faible risque de prédation du loup pour les troupeaux de bovins et d’équins et qu’il n’existe pas de moyens de protection actuellement adaptés et n’ayant pas un coût financier disproportionné pour les éleveurs, la note technique litigieuse indique que les troupeaux ayant subi au moins une prédation pour laquelle la responsabilité du loup n’a pas été écartée, pourront être reconnus comme « non protégeable » en l’état des dispositifs de protection actuellement disponibles.
Eu égard aux exigences qui résultent de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, telles qu’elles sont mises en œuvre par les dispositions du III de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020, l’association requérante est fondée à soutenir qu’en dispensant la reconnaissance du caractère non-protégeable des troupeaux de bovins d’une analyse technico-économique réalisée au cas par cas et soumise pour avis au préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup, la note technique litigieuse méconnaît la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante posée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par suite, en s’abstenant de réaliser une analyse technico-économique préalablement à l’autorisation de réaliser des tirs de défense simple au motif que la note technique du 28 juin 2019, dont l’illégalité a été démontrée au point précédent et ayant un caractère impératif, considérait les troupeaux de bovins comme « non protégeables », le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a entaché son arrêté du 19 décembre 2022 d’un vice de procédure susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
En second lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat statuant au contentieux au point 17 de la décision n° 448136 rendue le 21 avril 2022, les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup, subordonnent l’intervention des tirs de défense simple soit à la mise en œuvre de mesures de protection, soit à la reconnaissance du troupeau comme ne pouvant être protégé au sens des dispositions du III de l’article 6 du même arrêté. Selon ces dernières dispositions, les mesures de protection à mettre en œuvre correspondent à « l’installation effective et proportionnée de moyens de prévention de la prédation par le loup dans le cadre de l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019 [relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation], ou de mesures jugées équivalentes par les directions départementales des territoires et des territoires et de la mer ». A cet égard, l’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2019, cité au point 5, liste plusieurs options pour le dispositif de protection des troupeaux, à savoir le gardiennage renforcé, la surveillance renforcée, les chiens de protection, les investissements matériels (parcs électrifiés), une analyse de vulnérabilité et un accompagnement technique, qui sont précisées par une instruction technique du ministre chargé de l’agriculture.
Il appartient au préfet d’établir la mise en œuvre effective et proportionnée de mesures de protection des troupeaux.
En se bornant à alléguer que le GAEC de la Borie a mis en place un parc fixe intégralement électrifié et un chien de protection, alors que les pièces du dossier sont incohérentes quant à la présence d’un chien de protection, le préfet ne démontre pas que des mesures de protection effectives et proportionnées auraient été prises pour défendre le troupeau contre la prédation par le loup préalablement à l’édiction de l’arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association One Voice d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé des tirs de défense simple en vue de la protection contre la prédation du loup, Canis lupus, du troupeau du GAEC de la Borie, notamment sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, au groupement agricole d’exploitation en commune de la Borie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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