Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2404131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise lui a infligé un avertissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans un délai raisonnable ;
— la sanction attaquée est entachée d’une illégalité externe dès lors que la lettre de convocation à l’entretien du 19 juin 2024 ne mentionnait pas son droit de se taire ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute et ne justifiaient le prononcé d’une sanction ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le centre hospitalier de l’agglomération montargoise représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaftoniuc, substituant Me Derec, représentant le centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce en tant qu’infirmière titulaire au centre hospitalier de l’agglomération montargoise, affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « La clairière », depuis février 2022. Après la tenue d’un entretien préalable avec le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, le 19 juin 2024, Mme A a fait l’objet, par décision du 20 juin 2024 d’un avertissement prononcé à son encontre, pour deux incidents révélant des insuffisances dans ses missions de coordination et de suivi des prestations logistiques et de maintenance et pour défaut de communication active et de transmission des informations critiques. Par une décision du 2 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a rejeté le recours gracieux formé par Mme A le 27 juin 2024. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise lui a infligé un avertissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. En vertu de la décision n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 du Conseil constitutionnel, à compter de la publication de cette décision et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions précitées de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du deuxième alinéa de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline et peut invoquer ce droit dans les instances introduites à la date de cette décision et non jugées définitivement.
3. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
4. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 3 et 4, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
5. Mme A soutient que la décision du 20 juin 2024 portant avertissement est intervenue alors qu’elle n’a jamais été informée du droit de se taire et que cette mention ne figurait notamment pas dans la convocation à l’entretien préalable qui s’est tenu le 19 juin 2024. Or il est constant que le centre hospitalier de l’agglomération montargoise n’a pas informé Mme A du droit de se taire lorsqu’il a engagé la procédure disciplinaire à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que la décision contestée du 20 juin 2024, portant sanction du premier groupe pour laquelle l’avis du conseil de discipline n’était pas requis, est fondée sur des constats opérés par la hiérarchie de Mme A tenant, d’une part, à deux incidents révélant des insuffisances dans ses missions de coordination et de suivi des prestations de maintenance et de logistique, et d’autre part à un défaut de communication active et de transmission des informations critiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée reposerait sur les propos que Mme A a tenus lors de son entretien disciplinaire du 19 juin 2024. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le vice de procédure relevé entache d’illégalité la décision contestée du 20 juin 2024.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; () ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction retenue et si la sanction est proportionnée à la gravité des fautes.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport circonstancié établi par la directrice et la cadre supérieure de santé des EHPAD du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, ainsi que par la cadre de santé de l’EHPAD « La clairière » que Mme A a fait l’objet d’un rappel à ses missions de coordination et de suivi des prestations de maintenance et de logistique et de communication concernant les informations pouvant affecter la sécurité des patients. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’il a été reproché à la requérante deux situations, respectivement le 29 mars 2024 et les 25 et 26 avril 2024, ayant révélé dans le premier cas qu’elle n’avait pas signalé le défaut de fonctionnement d’un sas d’entrée ayant entraîné la chute d’un résident de l’EHPAD et dans le second cas, qu’elle avait insuffisamment relayé à sa hiérarchie directe les difficultés rencontrées pour la rénovation d’un sol présentant des aspérités dangereuses. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les faits ci-dessus rappelés et qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ne sont pas établis. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir que la sanction appliquée, qui constitue le premier niveau de sanction prévu par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique cité ci-dessus, est disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise a prononcé un avertissement à son encontre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l’agglomération montargoise, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros demandée par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de l’agglomération montargoise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de l’agglomération montargoise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Pauline BERNARD
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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