Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2418474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par le cabinet d’avocats Itra consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé renouvelable l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne mentionne pas en caractères lisibles, les prénom, nom et qualité du signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une inexacte application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Mme C…, accompagnée de son employeur, M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 3 mai 1974, a sollicité le 8 février 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en se prévalant de sa résidence continue depuis plus de dix ans en France. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 juin 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 juin 2024 :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…). »
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en Espagne le 18 août 2013 avant de rejoindre la France où elle a reçu des soins médicaux à la fin du mois d’août 2013. Pour établir sa résidence habituelle et continue depuis cette date, elle produit des documents nombreux et variés pour toutes les années jusqu’à l’édiction de l’arrêté attaqué. Ces documents comprennent notamment de nombreuses pièces médicales, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des documents et relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, des avis d’imposition, des courriers adressés par des administrations ou par huissier de justice, des attestations de chargement de passe Navigo, des documents professionnels ou de formation, des factures de consommation de gaz et d’électricité et des factures de son bailleur. Le dossier constitué de l’ensemble de ces pièces est probant et de nature à justifier la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de Mme C…. Il s’ensuit qu’en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de police a fait une inexacte application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 juin 2024.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme C… un certificat de résidence algérien. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de la munir sans délai d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de la munir sans délai d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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