Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2606935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, Mme B… C…, épouse A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé autorisant le travail et le franchissement des frontières de l’espace Schengen ou tout document permettant de justifier de son droit au séjour et à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante albanaise née le 15 décembre 1982, a pu déposer, le 28 janvier 2026, via le site internet « demarche.numerique.gouv.fr », auprès de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, qui a été régulièrement enregistrée par les services de la préfecture. Toutefois, aucun rendez-vous ne lui ayant pour l’heure été accordé, elle n’a pu effectivement déposer sa demande en préfecture. Or, en l’absence de toute demande de titre de séjour régulièrement déposée, un étranger ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, enjoigne au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé autorisant le travail et le franchissement des frontières de l’espace Schengen ou tout document permettant de justifier de son droit au séjour et à l’exercice d’une activité professionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A….
Fait à Lyon le 4 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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