Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2415043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué procède d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation et d’une erreur de fait dès lors que deux des condamnations qui sont mentionnées sont relatives à une autre personne ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Besse, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 2 mai 1994, qui déclare être entré en France le 1er juin 2018, a sollicité, le 6 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français au motif que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Le préfet a ainsi relevé que l’intéressé avait été condamné à trois reprises, le 23 février 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une amende d’un montant de 250 euros pour conduite sans permis et usage de faux en écriture, le 1er octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une amende d’un montant de 1 000 euros pour usage de stupéfiants, et le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à une amende d’un montant de 600 euros pour conduite d’un véhicule sans permis. En outre, l’arrêté attaqué mentionne que M. A… est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d’un délit, d’une peine n’excédant pas 5 ans, suite à une interpellation en date du 1er mars 2023. Toutefois, M. A… conteste les condamnations du 23 février 2011 et du 1er octobre 2012, faisant valoir qu’à ces dates, il n’était pas présent sur le territoire français et produit à cet égard des attestations de scolarité et de formation en Tunisie. En outre, il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que ces deux condamnations sont relatives, non pas à M. A…, mais à une autre personne. Dans ces circonstances, M. A… est fondé à soutenir que la mention de ces deux condamnations résulte d’une erreur de fait. Néanmoins, il est constant que l’intéressé a été condamné le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à une amende d’un montant de 600 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement dissimulation ou conversion du produit d’un délit, d’une peine n’excédant pas 5 ans, suite à une interpellation en date du 1er mars 2023. Dès lors, au regard du caractère très récents des faits reprochés, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de
M. A… est constitutif d’une menace à l’ordre public.
4. Toutefois, il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des mentions de l’arrêté attaqué, que M. A…, qui réside en France depuis mai 2021, est marié à une ressortissante française depuis le 21 août 2021, qu’il est le père d’un enfant français né le 19 juin 2022, que la communauté de vie avec son épouse est établie notamment par un contrat de bail et de nombreuses factures à leurs deux noms et que l’intéressé, qui certes ne déclare pas d’activité salariée, justifie contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’intensité de la vie privée et familiale en France de M. A…, le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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