Annulation 7 mars 2025
Désistement 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 7 mars 2025, n° 2102988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février et 14 avril 2021, le 14 novembre 2022 et les 8 et 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Puillandre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
2°) d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly de lui verser les sommes dues au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, d’un montant total, dans le dernier état des écritures, de 2 115,48 euros augmentés des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Puillandre, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de dire, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative que le jugement à intervenir sera rendu exécutoire dès qu’il aura été rendu.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article 1er du décret du 28 août 2015, les AESH devant être regardés comme relevant de la catégorie des personnels médicaux-sociaux au sens de l’article 2 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement d’agents placés dans une situation analogue.
Par des mémoires, enregistrés le 6 avril 2021 et le 10 novembre 2022, le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne relevant pas du texte sur lequel est fondée sa demande de versement de l’indemnité, il se trouvait en situation de compétence liée et devait refuser de la verser ce qui rend le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 29 juin 2022, le syndicat Sud Education Paris demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) d’annuler la décision du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly refusant à M. B le bénéfice de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’AESH dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
3°) d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly de verser à M. B les sommes dues au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, d’un montant total de 1 234,04 euros augmentées des intérêts au taux légal ;
4°) d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly de verser à M. B les sommes dues à compter du 1er novembre 2020, pour un montant mensuel de 88,15 euros, augmentées des intérêts au taux légal.
Il soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 (non communiqué), le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris informe le tribunal des pourvois en cassation formés contre les arrêts n° 23PA00613 et n° 23PA00647 de la cour administrative d’appel de Paris rendus le 8 novembre 2024.
Par une décision du 3 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2017-084 du 3 mai 2017 ;
— la circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2019-090 du 5 juin 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2025 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C pour le syndicat Sud Education Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, à compter du 1er septembre 2019, en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 et renouvelable une fois et a été affecté, en dernier lieu, au sein du collège Françoise Dolto dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 12 novembre 2020, il a demandé au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly le versement de l’indemnité de sujétions allouée aux personnels exerçant dans des établissements relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé ». Il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly a rejeté cette demande.
Sur l’intervention volontaire du syndicat Sud Education Paris :
2. Le syndicat Sud Education Paris, dont les conclusions tendent aux mêmes fins que la requête de M. B, justifie, eu égard à son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que son intervention à l’appui de la requête formée par M. B est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, en vertu des dispositions des articles 1 et 6 du décret du 28 août 2015, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, respectivement, du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+) ou du programme « Réseau d’éducation prioritaire » (REP), ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements. En vertu de l’article 11 du même décret, cette indemnité de sujétions est allouée aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé qui, même sans être affectés dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ». En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’orientation et d’éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015.
5. En outre, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa version applicable au présent litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. () Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap ».
6. Enfin, il ressort de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 intitulée « missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap » que les AESH contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et participent aux réunions des équipes de suivi de la scolarisation. La circulaire précise que les accompagnants ont pour mission d’assurer les conditions de sécurité et de confort, d’aider aux actes essentiels de la vie et de favoriser la mobilité. Pour ce faire, ils doivent stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l’élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences, utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps, faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer, rappeler les règles à observer durant les activités, contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, en lien avec l’enseignant, par l’identification des compétences, des ressources, des difficultés de l’élève, soutenir l’élève dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite, assister l’élève dans l’activité d’écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé, et appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise. Les AESH doivent par ailleurs accompagner les élèves dans les activités de la vie sociale et relationnelle, participer à la mise en œuvre de l’accueil en favorisant la mise en confiance de l’élève et de l’environnement, favoriser la communication et les interactions entre l’élève et son environnement, sensibiliser l’environnement de l’élève au handicap et prévenir les situations de crise, d’isolement ou de conflit, favoriser la participation de l’élève aux activités prévues dans tous les lieux de vie considérés et contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, aux désirs et aux besoins de l’élève. La circulaire du ministre de l’éducation nationale n° 2019-090 du 5 juin 2019 précise que les AESH sont considérés comme des membres à part entière de la communauté éducative et comme participant au collectif de travail des écoles.
7. Dans son dernier mémoire M. B réitère son moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement après avoir cité le motif de la décision n° 452547 du 12 avril 2022 dans lequel le Conseil d’Etat, appréciant la légalité du refus du pouvoir réglementaire de modifier le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 en tant qu’il ne mentionne pas les assistants d’éducation, a jugé que ce pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue cette indemnité et a de ce fait méconnu le principe d’égalité de traitement. Il doit ainsi être regardé comme invoquant par voie d’exception l’illégalité de ce décret en tant que l’absence de mention des AESH constitue une rupture d’égalité de traitement.
8. Si le recteur se trouvait en situation de compétence liée pour refuser d’appliquer aux AESH un décret dont ils ne relèvent pas, en revanche, cette situation de compétence liée n’est pas utilement invoquée en défense à l’encontre du moyen tiré de l’illégalité du décret, invoquée par voie d’exception.
9. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
10. Il ressort des pièces du dossier que le décret du 28 août 2015 a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice des personnels qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Cette indemnité vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, à la suite de la modification du décret du 28 août 2015 par le décret du 28 juin 2021, à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+.
11. Le décret du 28 août 2015 accorde le bénéfice de cette indemnité de sujétions à l’ensemble des personnels enseignants, des conseillers principaux d’éducation, des personnels de direction, des personnels administratifs et techniques et des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et apprentissage » qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP ainsi qu’aux personnels sociaux et de santé affectés dans ces écoles ou établissements et aux psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » et aux personnels sociaux et de santé qui, même sans y être affectés, exercent leurs fonctions dans au moins une de ces écoles ou établissements. En vertu des dispositions du décret du 29 août 2016, les agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions, sans qu’y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance qu’ils soient recrutés par contrat à durée déterminée.
12. Il ressort des pièces du dossier que les AESH participent, de par leur mission d’assistance aux équipes éducatives, au sein des établissements d’enseignement et notamment à l’occasion du temps scolaire, à l’exercice des fonctions d’enseignement et à l’engagement professionnel collectif de ces équipes, et que, dès lors, au regard de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions et ce, quel que soit le mode de leur intervention, aux côtés d’un ou de plusieurs élèves, les AESH servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. Par suite, leur exclusion de la liste des bénéficiaires institue une différence de traitement.
13. Les circonstances, opposées en défense, tenant à la particularité du statut des AESH, à leurs conditions de recrutement, effectué directement par l’établissement, et à la durée maximale de leur période d’engagement, alors au demeurant que certains sont recrutés directement par le rectorat et / ou bénéficiaient, à la date de leur demande, d’un contrat à durée indéterminée, ne sont pas de nature, eu égard à l’objet de l’indemnité de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015, à justifier de les exclure du bénéfice de cette indemnité. Par suite, en les excluant des catégories de personnels en bénéficiant, le pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui l’institue et a méconnu, ainsi, le principe d’égalité. Dès lors, M. B est fondé à exciper de l’illégalité du décret au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du recteur.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly a refusé d’octroyer à M. B l’indemnité de sujétions doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Par son décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 modifiant le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2023, et son arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d’Etat nos 470485, 471268, 471270, 471233 du 28 mai 2024, le pouvoir réglementaire a fait connaître son intention d’étendre le bénéfice de l’indemnité de sujétions aux AESH selon des modalités dont la conformité au principe d’égalité de traitement a été admise par le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, et alors même que l’exception d’illégalité sur laquelle l’annulation de la décision attaquée est fondée a seulement pour effet de conduire à écarter le décret du 28 août 2015 en tant qu’il ne mentionne pas les AESH, le recteur dispose des éléments lui permettant de connaître l’intention du pouvoir réglementaire à l’égard de cette catégorie d’agents et, en conséquence, de calculer le montant de l’indemnité de sujétions à laquelle ils ont nécessairement droit, pour remédier à l’inégalité de traitement qu’ils ont subie jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle elle a pris fin. Il suit de là que, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et eu égard au motif d’annulation retenu, il appartient au juge de l’injonction, juge de plein contentieux, d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de verser à M. B l’indemnité de sujétions à laquelle il a droit, demandée au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
16. Aux termes de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. /Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue/ En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. »
17. M. B ne se prévaut pas utilement de ces dispositions qui ne sont applicables qu’aux instances de référé.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Puillandre, conseil de M. B, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention volontaire du syndicat Sud Education Paris est admise.
Article 2 : La décision du proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly du 17 décembre 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à M. B l’indemnité de sujétions au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Puillandre, conseil de M. B, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Puillandre, au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au syndicat Sud Education Paris.
Copie en sera adressée au proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Mission ·
- Département ·
- Poste ·
- Logistique ·
- Bénéfice ·
- Gestion financière ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- La réunion ·
- Apatride ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Domiciliation
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Pays ·
- Destination ·
- L'etat ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Volonté ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté française
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Association sportive ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Interdiction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Légalité
- Montgolfière ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Usage privé ·
- Avis ·
- Recours ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Situation financière ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Production ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Droit commun
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.