Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 févr. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2504623, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 février 2025, le 20 février 2025 et le 25 février 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, ramenée à 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés un défaut d’examen de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que, titulaire d’un titre de séjour italien, sa situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 621-1 du même code ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; son état était incompatible avec la mesure de garde à vue ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle ne tient pas compte de son titre de séjour italien et de sa vulnérabilité en raison de sa maladie psychiatrique outre qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entache d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 février 2025.
II. Par une requête n° 2504549 et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 24 février 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement, de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, ramenée à 1 200 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés dans leur ensemble :
— ils ont été signés par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; son état était incompatible avec la mesure de garde à vue ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est vulnérable au regard de son état de santé psychiatrique outre qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entache d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat en application de l’article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Charzat '
— Les observations orales de M. A, assisté Mme C E, interprète en langue anglaise ;
— Les observations orales de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 1er septembre 1990, doit être regardé comme demandant l’annulation des arrêtés du 17 février 2025 et du 18 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504549 et n° 2504623 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. D F, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. () », aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. Les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ainsi, alors même qu’ils n’exposent pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, ils sont suffisamment motivés. Ils visent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel ils ont été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indiquent les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que l’intéressé, qui se déclare célibataire sans enfant à charge, est dépourvu de document de voyage (passeport) et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ils relèvent également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser au requérant le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement du requérant a été signalé par les services de police le 15 février 2025 pour l’infraction de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans le mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, les arrêtés lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois visent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue leur fondement légal et énumèrent les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant, qui soutient vivre à Brescia en Italie et être arrivé en France le 14 février 2025 pour rencontrer des amis, se déclare célibataire sans enfant à charge. Il ne produit aucun élément au sujet de son intégration dans la société française. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 16 février 2025, être sans profession. Par ailleurs, il a été interpellé à Paris le 15 février 2025 par la police. Son comportement trouble l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne n’est pas exclusif l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement de cet article, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, dès lors qu’un étranger bénéfice d’une protection internationale résultant soit de l’attribution de la qualité de réfugié, soit de l’octroi de la protection subsidiaire, celui-ci ne relève plus du champ d’application de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais de celui des articles L.621-1 et suivants, régissant le cadre juridique des décisions de remise à un autre Etat membre.
11. En l’espèce, le requérant produit un permis de séjour italien, intitulé « permesso di soggiorno » valable du 1er mars 2019 au 28 février 2024 à l’instar du titre de voyage émis par l’Italie valable du 23 avril 2019 au 28 février 2024. Toutefois, s’il fait valoir qu’il a demandé son renouvèlement, il ne conteste pas que ce permis de séjour n’est plus valide. L’accusé de réception postal italien qu’il produit, non daté, non nominative et très peu circonstancié, et une capture d’écran faisant état d’une convocation également non nominative fixée le 19 mars 2025 par les services italiens de l’immigration ne sauraient tenir lieu de récépissé ni justifier de son droit au séjour, et l’intéressé ne disposait donc plus du droit de se maintenir en Italie. Par suite, l’intéressé n’établit pas être légalement admissible en Italie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En troisième lieu, la mesure de garde à vue, prévue par les dispositions de l’article
L. 62-2 du code de procédure pénale, s’exerce sous le contrôle du procureur de la République et est distincte de la mesure par laquelle l’autorité préfectorale prononce à l’encontre d’un étranger une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de la garde à vue qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue de M. A ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet de police n’a pas tenu compte de sa maladie psychiatrique. Toutefois, il ressort du procès-verbal établi le 16 février 2025 par les services de police que le requérant a été notamment interrogé lors de son audition sur son état de santé et qu’il s’est borné à indiquer qu’il avait « parfois () mal au dos » sans faire mention d’une pathologie particulière. De surcroît, l’intéressé, dont l’état de santé a été jugé compatible avec le maintien en garde à vue et qui n’a souhaité aucun examen médical, ne produit aucun document de nature à établir qu’il souffrirait, ainsi qu’il l’allègue, de troubles psychiatriques. Il ne justifie ainsi d’aucune vulnérabilité particulière. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, le préfet de police a pu légalement, sans même examiner s’il y avait lieu de reconduire M. A en priorité en Italie, l’obliger à quitter le territoire français. Au surplus, les autorités italiennes ont confirmé le 16 février 2025 que le titre de séjour de l’intéressé était périmé ainsi qu’il ressort de la réponse du centre de coopération policière et douanière de Vintimille. Enfin, son comportement doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Les faits sont établis par les pièces du dossier. Pour l’ensemble de ces motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français.
Sur les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, les faits d’infraction de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit sont dûment établis par les pièces du dossier. En outre, l’absence de poursuite pénale n’est pas indispensable à la qualification de menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de police a pu, pour ce seul motif fondé sur la menace à l’ordre public, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire en l’absence de poursuite pénale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en retenant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour fonder les décisions de refus de délai de départ volontaire. Au surplus, le préfet a également pu légalement se fonder sur la circonstance que le requérant n’a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance titre de séjour outre qu’il ne présentait pas de garanties de représentation en l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de preuve d’une résidence stable et effective. Dans ces circonstances, le préfet pouvait aussi, sur ces seuls motifs, regarder comme établi, au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Le requérant fait également état de problèmes de santé faisant obstacle à son éloignement vers son pays d’origine, dans lequel il ne pourrait bénéficier de soins appropriés. Toutefois, le requérant, qui comme il a été dit, ne produit aucun document médical attestant des troubles allégués, n’établit pas être directement et personnellement exposée à des risques pour sa santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions auraient été prises en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune poursuite pénale à raison des faits qui lui sont reprochés, il n’établit pas le caractère disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. De surcroît, l’absence de poursuite pénale à la date des décisions contestées ne saurait, à elle seule, contredire l’existence d’une menace à l’ordre public, ni faire obstacle à ce que le préfet de police prenne en compte les faits pour lesquels l’intéressé était connu des services de police. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne témoigne d’aucune insertion professionnelle ou sociale dans la société française. L’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il suit de là que le préfet de police n’a pas, en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, commis d’erreur d’appréciation, ni, de façon plus générale, commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Décision rendue le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. CHARZATLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8 et N° 2504623/8
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