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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BC.n ( anciennement CBC ) c/ S.A.S. LES ACIERS DU NORD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPTX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BC.n (anciennement CBC)
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Hélène BOURGINE de l’AARPI ALIÉNOR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0343
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P443
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00705, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 30 octobre 2024, la SAS BC.n (anciennement CBC) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, qu’il lui soit fait sommation d’assister à la réunion d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 décembre 2024, la SAS BC.n, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS LES ACIERS DU NORD, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions adressées au tribunal en date du 16 décembre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, devenue BC.n, a confié les lots n°05 – CHARPENTE METALLIQUE et n°07 – VERRIERE ET FACADES DOUBLE-PEAU DE FORUM à la SAS LES ACIERS DU NORD par contrat de sous-traitance du 02 avril 2019.
Par courriel du 23 octobre 2024, l’expert ne s’oppose pas à ce que le défendeur soit attrait à la cause.
En conséquence, la SAS BC.n anciennement CBC justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS LES ACIERS DU NORD. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS BC.n, anciennement CBC, dans les termes du dispositif ci-dessous.
La date de la réunion d’expertise concernée étant dépassée, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS LES ACIERS DU NORD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 septembre 2024 désignant Monsieur [U] [N], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS BC.n communiquera sans délai à la SAS LES ACIERS DU NORD, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LES ACIERS DU NORD, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS BC.n anciennement CBC, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 7] ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS BC.n de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS LES ACIERS DU NORD, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS BC.n.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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