Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2025, n° 2504641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. D B et à Mme A E, représentés par Me Bourguiba, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Sfax (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) en tout état de cause, de convoquer les requérants et leur conseil à l’audience.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : ils sont mariés depuis deux ans, sont éloignés depuis dix-neuf mois et la demande de visa a été formulée depuis un an ; la décision litigieuse leur cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu’elle les empêche de mener une vie privée et familiale normale et de fonder une famille ; Mme E, qui exerce un emploi en intérim, ne dispose pas de moyens financiers pour se rendre régulièrement en Tunisie et voir son époux ; elle doit assumer seule le loyer et les charges du logement familial dans l’attente de M. B ; elle souffre de dépression du fait de la séparation.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. B ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juin 2024 des autorités consulaires françaises à Sfax (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française, les requérants, font valoir que ce dernier est contraint de vivre séparé de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage le 18 mars 2023, ce qui engendre préjudicie à leur vie commune et à leurs projets de fondation d’une famille et que cette séparation est source d’anxiété pour Mme E. Cependant, ces circonstances ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés alors qu’il résulte de l’instruction, au surplus, qu’en saisissant le juge des référés plus de cinq mois après la décision de la CRRV, les requérants ont contribué à se placer eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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