Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430207 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lepine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, ou sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre un récépissé, dans l’attente de l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de délivrance d’une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A… a été convoquée, le 26 novembre 2024, pour se rendre le 9 décembre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Mme A…, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1951, entrée en France en 2010, munie d’un visa long séjour portant la mention « visiteur », a été en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur » dont le dernier est arrivé à expiration le 13 décembre 2023 et dont elle a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023, via le site de l’ANEF. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 mai 2024. Il résulte de l’instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’une décision de clôture du 22 février 2024. Ayant redéposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 19 juin 2024, cette demande a également été clôturée le 1er août 2024. Soutenant qu’elle ne parvient pas à déposer une nouvelle demande de titre de séjour, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissante française ou de renouveler son précédent titre de séjour portant la mention « visiteur » et qu’elle soit munie d’un récépissé.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme A… a été destinataire d’une convocation à la date du 9 décembre 2024 dans les services de la préfecture de police, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par la requérante, sont devenues sans objet.
Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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