Annulation 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 oct. 2024, n° 2325003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 21 août 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte après l’avoir muni d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 6 février 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Aubert, présidente ;
— les observations de Me Delrieu pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 18 août 1993 en Côte d’Ivoire, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrée par la préfecture de police le 21 avril 2022 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 21 août 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B soutient sans être contredit résider en France de manière habituelle depuis juillet 2017 et l’inexactitude de cette affirmation ne ressortant pas des pièces du dossier, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, est réputé y avoir acquiescé. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant a travaillé à temps plein en qualité d’agent d’entretien à compter du mois de février 2019, à l’exception des mois d’octobre et novembre 2019, novembre 2020, janvier, novembre et décembre 2021 et avril 2021 pour lesquels il ne justifie pas d’une activité professionnelle et du mois de mai 2020 au cours duquel il n’a travaillé que 119 heures. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de M. B et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 21 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni l’intéressé sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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