Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2424395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête no 2423532 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire, s’est vu délivrer le 5 novembre 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » valable jusqu’au 4 novembre 2023. Il a sollicité, le 5 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer le même jour une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 mars 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un document valant titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, sur son espace ANEF, le 4 septembre 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 mars 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, d’exercer une activité professionnelle et de faire valoir ses droits liés au bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, M. B n’est pas dépourvu d’un document valant titre de séjour lui ouvrant les mêmes droits que le titre dont il a sollicité la délivrance auprès du préfet de police. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relatives aux frais du litige ne peuvent être que rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Joory et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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