Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2301333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Brooks développement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 1er mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Brooks développement, représentée par Me Wagner, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, à hauteur d’un montant total de 24 738 euros, assortie du versement d’intérêts moratoires sur le fondement du troisième alinéa de l’article R. 208-1 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son absence de déduction en charges des intérêts qu’elle devait à la société GBMA au titre des années 2019 à 2021 procède d’une erreur comptable involontaire qu’elle est en droit de rectifier, l’administration n’étant quant à elle pas fondée à retenir à cet égard qu’il s’agirait d’une décision de gestion irrégulière ;
— l’administration n’est pas fondée à se prévaloir dans ses écritures en défense de l’existence d’un acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Brooks valorisation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée GBMA est liée à la société Brooks développement par une convention de trésorerie du 28 avril 2011. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de résultat imposable à l’impôt sur les sociétés portant sur les exercices clos en 2019, 2020 et 2021. Dans le cadre de ce contrôle, le service lui a proposé des rectifications portant sur la réintégration dans son résultat imposable de produits d’intérêts liés à une avance de trésorerie consentie à la société Brooks développement en vertu de la convention précitée. La société GBMA a fait l’objet d’une procédure de régularisation au titre de ces rectifications, qui a donné lieu à une déclaration complémentaire de régularisation au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2019, en 2020 et en 2021. La société Brooks développement est la société tête de groupe au sein d’un périmètre d’intégration fiscale. Elle a introduit le 28 décembre 2022 une réclamation auprès de l’administration fiscale pour obtenir un dégrèvement partiel des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019, 2020 et 2021, correspondant à la correction de ses déclarations de résultat afin de tenir compte de la déduction en charges des mêmes montants d’intérêts que ceux réintégrés dans les résultats de la société GBMA. Par une décision du 17 avril 2023, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. La société Brooks développement demande au tribunal de prononcer la réduction de ces mêmes cotisations, soit à hauteur de 9 686 euros au titre de l’exercice clos en 2019, de 8 095 euros au titre de l’exercice clos en 2020 et de 6 957 euros au titre de l’exercice clos en 2021.
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles (), le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ». Aux termes de l’article 209 du même code : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, () ».
3. Une société n’est pas fondée à demander la rectification d’une omission de comptabilisation de charges, pour la détermination des bases de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice en cause, si cette omission revêt le caractère d’une erreur comptable délibérée.
4. Il résulte de l’instruction que la convention entre les sociétés GBMA et Brooks développement, où il a été précisé qu’elles avaient entre elles des liens en capital, prévoit les conditions d’avances de trésorerie réciproques pour les besoins en fonds de roulement liés à l’exploitation de leurs activités courantes. La rémunération de ces avances est prévue à l’article 2 de cette convention, à savoir qu’elles seront rémunérées au taux maximum d’intérêts fiscalement déductibles, avec capitalisation chaque année à l’ouverture de l’exercice fiscal suivant de la société GBMA. En vertu de cette convention, la société GBMA a consenti une avance d’un montant de 2 615 278 euros à la société Brooks développement durant ses exercices clos en 2019, en 2020 et en 2021. La société GBMA n’a pas facturé, ni comptabilisé, les intérêts qui, selon les stipulations précitées, étaient dus par la société Brooks développement au titre de cette avance. Cette omission correspondait à des montants d’intérêts de 29 059 euros au titre de l’exercice clos en 2019, de 26 111 euros au titre de l’exercice clos en 2020 et de 24 848 euros au titre de l’exercice clos en 2021. En outre, l’administration indique, sans que cela soit contesté, que les sociétés GBMA et Brooks développement appartenaient au même groupe entre 2019 et 2021, la première étant une filiale de la seconde. Dans ces conditions, et compte tenu, en particulier, des termes clairs de la convention de trésorerie concernant les intérêts dus en cas d’avance consentie par une société contractante à une autre, ainsi que de l’importance en l’espèce du montant de l’avance consentie, la société Brooks développement ne pouvait ignorer être débitrice des montants d’intérêts précités à raison de cette avance. Cette société n’est donc pas fondée à soutenir que l’omission de comptabilisation des charges financières liées à ces intérêts aurait procédé d’une erreur comptable involontaire, et non, comme l’administration l’a retenu, d’une décision de gestion. A cet égard, le fait que, par ailleurs, la société GBMA ait été admise, à l’issue du contrôle fiscal indiqué au point 1, à régulariser sa situation dans les conditions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ne permet pas de remettre en cause le caractère délibéré de cette erreur comptable de la société Brooks développement. De même, la circonstance que cette omission de comptabilisation de charges financières soit défavorable pour la société Brooks développement au niveau de son impôt sur les sociétés ne permet pas, non plus, de remettre en cause ce caractère délibéré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brooks développement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Brooks développement et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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