Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2210546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Angevi Trading |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, la société Angevi Trading, représentée par Me Obadia demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a admis partiellement sa contestation du titre de perception émis en vue du paiement de la somme de 19 498 euros et a fixé à 10 498 euros la somme restante due ;
2°) de lui reconnaître le droit à obtenir des aides complémentaires d’un montant total de 3 590 euros pour les mois de septembre et octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration considère qu’elle n’a droit, au titre du mois de septembre 2020, qu’à une aide de 1 500 euros sur le fondement des articles 3-8 et 3-9 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, alors qu’elle a également droit à une aide sur le fondement de l’article 3-10 du même décret pour ce même mois, du fait de l’interdiction d’accueil du public dont elle a fait l’objet du 25 au 30 septembre 2020 ;
— la moyenne du chiffre d’affaires des mois de juillet et août 2020, ramenée sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public en septembre 2020 est de 750 euros et elle a donc droit sur le fondement de l’article 3-10 à une aide de ce montant ;
— la moyenne du chiffre d’affaires des mois de juillet et août 2020, ramenée sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public en octobre 2020 est de 4 340 euros et elle a donc droit sur le fondement de l’article 3-10 à une aide de ce montant.
Une mise en demeure a été adressée le 24 août 2023 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Angevi Trading, qui exploite un restaurant à Paris, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2021par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a partiellement rejeté sa contestation du titre de perception émis le 8 juillet 2021 en vue du recouvrement de la somme de 19 498 euros correspondant au reversement des aides exceptionnelles perçues au titre des mois de mars, avril, mai, juin, septembre et octobre 2020 et a estimé que la société restait redevable de la somme de 10 498 euros pour les aides des mois de septembre et octobre 2020. Par la présente requête, la société Angevi Trading demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois de septembre 2020 :
4. D’une part, aux termes de l’article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l’année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars et ramené sur un mois ; « . L’article 3-9 du même décret dispose : » Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. / Les entreprises mentionnées à l’article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 3-10 de ce décret : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020 () II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 333 euros par jour d’interdiction d’accueil du public. / III.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public à l’exception du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d’autre part, () pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d’octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ».
6. En l’espèce, la société Angevi Trading a obtenu une aide de 1 500 euros en application des dispositions des articles 3-8 et 3-9 du décret du 30 mars 2020 puis une aide de 1 998 euros au titre de l’article 3-10 du même décret. Les dispositions, citées ci-dessus, ne prévoient pas que ces aides seraient exclusives l’une de l’autre, quand bien même elles prévoient de compenser la perte de chiffre d’affaires résultant de l’interdiction d’accueil du public du mois de septembre. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait perçu à tort une aide au titre de l’article 3-10 de ce décret. S’agissant, en revanche, du montant de l’aide perçue sur le fondement de cet article, la société Angevi Trading indique avoir commis une erreur en déclarant une perte de chiffre d’affaires de 333 euros par jour d’interdiction d’accueil du public dans sa demande d’aide, alors que sa perte de chiffre d’affaires s’élevait en réalité à 125 euros par jour, montant qui, compte tenu de l’acquiescement aux faits, doit être regardé comme justifié. Il s’ensuit que la société Angevi Trading n’aurait dû percevoir que 750 euros au lieu de 1 998 euros pour le mois de septembre 2020 au titre de l’article 3-10 du décret du 30 mars 2020. Dès lors, elle est seulement fondée à soutenir qu’elle est redevable, pour le mois de septembre 2020, d’une somme de 1 248 euros et non de 1 998 euros.
En ce qui concerne l’aide versée au titre du mois d’octobre 2020 :
7. Aux termes de l’article 3-12 du décret du 30 mars 2020 précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; « . L’article 3-10 du même décret dispose : » I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de la période d’interdiction d’accueil du public ". Il résulte de ces dispositions que les entreprises peuvent obtenir une compensation de leur perte de chiffre d’affaires en bénéficiant d’une aide soit parce qu’elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, soit parce qu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 %. Dès lors, ces deux aides ne sont pas cumulables.
8. Il résulte de l’instruction que la société Angevi Trading a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant tout le mois d’octobre 2020. Il doit être regardé comme établi qu’elle a débuté son activité le 11 mars 2020. Dès lors, il résulte des dispositions de l’article 3-10 du décret du 30 mars 2020 qu’elle était bien éligible à l’aide. S’agissant du montant de cette aide, elle indique avoir commis une erreur dans sa demande et produit sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du troisième trimestre 2020 indiquant un chiffre d’affaires total de 12 604 euros. La moyenne de son chiffre d’affaires sur quatre-vingt-onze jours étant de 138,50 euros par jour, elle a droit à une aide de 4 294 euros pour compenser l’interdiction d’accueil dont elle a fait l’objet durant les trente-et-un jours du mois d’octobre. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle ne peut percevoir également une aide de 1 500 euros sur le fondement de l’article 3-12 de ce décret. Il s’ensuit que la société Angevi Trading n’aurait dû percevoir que 4 294 euros au lieu de 10 000 euros pour le mois d’octobre 2020. Dès lors, elle est seulement fondée à soutenir qu’elle est redevable, pour le mois d’octobre 2020, d’une somme de 5 706 euros et non de 8 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Angevi Trading est seulement fondée à demander l’annulation partielle de la décision du directeur régional des finances publiques 10 février 2021 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 10 498 euros au lieu de la somme de 6 954 euros. La société requérante est, ainsi, fondée également à demander la décharge de la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 3 544 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Angevi Trading de la somme de 1 000 euros, qu’elle demande, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a partiellement rejeté sa contestation du titre de perception émis le 6 juillet 2021 est annulé en tant seulement qu’elle laisse à sa charge la somme de 10 498 euros au lieu de la somme de 6 954 euros.
Article 2 : La société Angevi Trading est déchargée de la somme de 3 544 euros.
Article 3 : L’Etat versera à la société Angevi Trading une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Angevi Trading et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210546/2-1
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