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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 16 janv. 2025, n° 24/02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02594 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCB
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8], décision attaquée en date du 14 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-24-0019
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Lopez, avocat,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-05110 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Dorier-Sammut, avocat,
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE substitué par Me Dorier-Sammut, avocat,
INTIMES
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de [E] LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02594 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage reçu par Me [U], notaire à [Localité 10], le 29 novembre 2002, M. [X] [C] et Mme [B] [Y] épouse [C] ont donné à M. [H] [C] et Mme [E] [C], chacun pour moitié indivise en nue-propriété, une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 10].
Par contrat en date du 8 octobre 2016 ayant pris effet le 23 décembre 2016, Mme [B] [C] a donné à bail à Mme [N] [L] et M. [Z] [G] ledit logement moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [E] [C] et M. [H] [C] ont fait assigner Mme [N] [L] et M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de 25 042,51 euros au titre des dégradations locatives, 1 695,50 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er septembre 2022 au 13 janvier 2023, 5 306,45 euros au titre de la perte de revenus locatifs depuis le 14 janvier 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023, somme à parfaire au jour du jugement, 1 500 euros à chacun des demandeurs en indemnisation de leur préjudice moral et d’agrément, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de Me [T] du 13 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a :
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Débouté Mme [E] [C] et M. [H] [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [T] du 13 janvier 2023,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Mme [N] [L] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 29 juillet 2024.
Par conclusions d’incident en date du 27 septembre 2024, M. [H] [C] et Mme [E] [C], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [H] [C] et Mme [E] [C], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa des articles 524 et 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Juger que Mme [N] [L] n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge,
Juger que Mme [N] [L] ne formule aucune prétention à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [N] [L] ne justifie ni de l’exécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives,
En tout état de cause et en conséquence,
Prononcer la radiation de l’affaire suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 8],
Débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [L] à verser à Monsieur et Mme [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir, à titre principal, que ni Mme [L] ni M. [G] n’ont estimé nécessaire d’exécuter les termes du jugement alors qu’il est revêtu de l’exécution provisoire.
Ils font valoir par ailleurs que Mme [L] n’a saisi la cour d’aucune demande à l’appui de sa demande tendant à faire échec à la demande de radiation de l’appel.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que Mme [L] ne justifie ni de l’inexécution de la décision de première instance, ni de conséquences manifestement excessives. Ils prétendent démontrer en revanche que le défaut d’exécution entraine de lourdes conséquences puisqu’ils ne peuvent relouer le bien sans devoir préfinancer de lourds travaux de remise en état dont le paiement ne leur incombe absolument pas.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [L], appelante, souhaite voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile et des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991, de :
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Constater l’impossibilité d’exécuter et les conséquences manifestement excessives,
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [L],
Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [L] indique être de bonne foi et ne nie pas ne pas avoir exécuté le jugement critiqué expliquant que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’honorer le paiement de la somme de 20 023.72 euros.
Elle fait valoir que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle puisqu’elle se retrouverait dans une situation financière extrêmement délicate alors qu’elle est déjà précaire.
Elle ajoute que n’ayant pu faire valoir ses observations en première instance, elle estime qu’il existe une forte probabilité de réformation de ce jugement.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatation » ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 29 juillet 2024, l’appelante a conclu et signifié ses conclusions aux intimés le 8 octobre 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimée pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [H] [C] et Mme [E] [C] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 8 janvier 2025 ;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 27 septembre 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire, a :
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 11 930,22 euros au titre des dégradations locatives,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 2 393,50 euros au titre de l’arriéré locatif,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 4 200 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
Débouté Mme [E] [C] et M. [H] [C] de leur demandé au titre de leur préjudice moral et d’agrément,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] à payer à Mme [E] [C] et M. [H] [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [N] [L] et M. [Z] [G] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas les frais d’établissement du procès-verbal de Me [T] du 13 janvier 2023.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l’ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Il n’est pas contesté que le jugement déféré n’a reçu aucune exécution, ni que Madame [L] perçoit 1300 € de revenus mensuels (justifié), et indique supporter des charges de loyer pour 550 € mensuels et des charges courantes pour 525 € (non justifiés).
S’il est évident que Madame [L] qui a été condamnée solidairement avec Monsieur [G] ne peut régler seule et dans sa totalité la somme mise à sa charge peut néanmoins commencer à exécuter la décision déférée partiellement par des versements à échéance régulière.
Elle n’est donc pas dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, et peut exécuter partiellement cette dernière sans que cela ne soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives.
La radiation doit donc être ordonnée
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Ordonnera la radiation de la faire rouler sous le numéro du répertoire général de la cour 24/02594
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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