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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 550 euros, qui a donné lieu à une saisie administrative à tiers détenteur du 13 février 2025 et qui correspond à un montant de 500 euros mis à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012, auquel s’ajoute une majoration de 50 euros pour retard de paiement ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le directeur départemental des finances publiques de la Marne sur la réclamation qu’il a formée le 29 mars 2025 à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / () ".
3. Il résulte de l’instruction que la créance en cause trouve son fondement dans un jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 10 février 2012. Par suite, le litige, relatif à l’exécution d’une décision judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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