Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2410079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril et 28 et 29 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Férielle Kati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve par l’administration de la possibilité de bénéficier effectivement d’un suivi psychiatrique en Afghanistan ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il demande au tribunal d’ordonner dans le cadre de l’instruction la communication du dossier médical le concernant constitué par l’OFII ; à défaut la procédure suivie sera regardée comme irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par une ordonnance du 30 septembre 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 29 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 avril 1997 en Afghanistan et de nationalité afghane, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 26 mars 2024. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 29 avril 2024 devenue définitive. Par suite sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France en décembre 2021, y a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 novembre 2022 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2023 et qu’il souffre de troubles psychiatriques pris en charge depuis septembre 2022, ayant donné lieu à la prescription de médicaments traitant la schizophrénie et les troubles anxio-dépressifs et à un suivi dans un centre médico-psychologique et, lors de manifestations plus importantes de ces pathologies, caractérisées par des actes suicidaires et des automutilations, à une prise en charge en milieu hospitalier. Il en ressort également que lors d’une prise en charge au service des urgences de l’hôpital Lariboisière le 12 mai 2023, une épilepsie a été recherchée ce qui a donné lieu à la prescription d’examens complémentaires s’y rapportant et une note sociale établie le 1er mai 2024 par une association d’aide aux demandeurs d’asile fait état d’une épilepsie généralisée. Toutefois, les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer si et à quelle date le diagnostic d’épilepsie envisagé le 12 mai 2023 a été confirmé et, le cas échéant, un traitement médicamenteux mis en place, les ordonnances produites par le requérant, délivrées d’avril à décembre 2023, ne prescrivant pas un tel traitement, une aggravation de l’état de santé de M. B… susceptible d’être prise en compte sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pu être constatée entre la date du 16 octobre 2023 à laquelle le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis son avis et la date du 26 mars 2024 à laquelle le préfet de police a pris la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments le requérant est fondé à soutenir que la décision n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 26 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. B… après avoir, le cas échéant, de nouveau saisi pour avis le collège de médecins de l’OFII. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et du fait du rejet de la demande d’aide juridictionnelle par une décision devenue définitive, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 26 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Férielle Kati et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sang ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Assurance maladie ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Mission
- Administration ·
- Sociétés ·
- Matériel agricole ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Abus de droit ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Caractère ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Économie ·
- Décision implicite ·
- Finances ·
- Différences ·
- Faire droit ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réseau social ·
- Juge des référés ·
- Cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Bangladesh ·
- Pays ·
- Lieu
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Protection ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Créance alimentaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Décision de justice ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de démolir ·
- Sociétés
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Déclaration préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.