Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 4 mai 2001
CA Paris
Confirmation 4 mai 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Résiliation du contrat de franchise

    La cour a estimé que la résiliation du contrat était effective en raison du défaut de paiement des royalties, et que la lettre de résiliation n'ayant pas été suivie d'une action en justice, le contrat n'a pas pu être résilié.

  • Rejeté
    Absence de contrefaçon et concurrence déloyale

    La cour a confirmé que SARRO avait continué à utiliser la marque après la fin du contrat, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Utilisation non autorisée de la marque

    La cour a confirmé que SARRO avait commis des actes de contrefaçon, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Protection des marques

    La cour a jugé que les mesures d'interdiction et de publication n'étaient pas justifiées, car UNIMMO n'a pas démontré la validité de ses droits sur les marques.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 4 mai 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 17 DECEMBRE 1997 (REF M19970805)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ACTIM;ACTIM, L'IMMOBILIER AU SERIEUX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1594501;1624779;1636285 errone et rectifie par INPI 1636284
Classification internationale des marques : CL35;CL36;CL37;CL41
Référence INPI : M20010325
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Sur les parties

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