Confirmation 4 mai 2001
Résumé de la juridiction
Poursuite de l’usage des marques posterieurement a la fin du contrat conclu pour une duree determinee
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 4 mai 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACTIM;ACTIM, L'IMMOBILIER AU SERIEUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1594501;1624779;1636285 errone et rectifie par INPI 1636284 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL36;CL37;CL41 |
| Référence INPI : | M20010325 |
Sur les parties
| Parties : | SARRO IMMOBILIER (SARL) c/ UNIMMO (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société UNIMMO est titulaire, suite à différentes cessions, des marques complexes suivantes :
- ACTIM, enregistrée à l’INPI sous le numéro 1.594.501, suite à un dépôt effectué le 6 octobre 1998 par monsieur Jean-Paul D, pour désigner les produits et les services des classes 35, 36, 37 et 41,
- ACTIM enregistrée à l’INPI sous le n° 1.624.779 suite à un dépôt effectué le 31 octobre 1990 par la SARL ACTIM devenue la société A.75, pour désigner les services relevant de la classe 36,
- ACTIM – L’immobilier au sérieux, enregistrée à l’INPI sous le n° 1.636.285 suite à un dépôt effectué le 2 janvier 1991 par la société ACTIM SA, pour désigner les services relevant de la classe 36. UNIMMO, ayant eu connaissance de ce que la société SARRO IMMOBILIER agence immobilière établie à VAISON LA ROMAINE, à laquelle la société CTIM précédente titulaire des marques avait consenti un contrat de franchise avec licence desdites marques selon elle expiré, exploitait dans le cadre de son activité, la dénomination ACTIM à titre d’enseigne, de nom commercial et de marque, après avoir fait dresser des procès-verbaux de constat d’huissier, a assigné le 9 avril 1996 ladite société aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des marques n°1.594.201, 1.624.779 et 1.636.284 sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 CPI ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. Outre des mesures de confiscation, d’interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicitait le paiement de la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, ainsi que celles de 400 000 francs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 NCPC. Le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement en date du 17 décembre 1997 :
- dit que la société SARRO IMMOBILIER en utilisant sans autorisation de la société UNIMMO la marque ACTIM L’IMMOBILIER AU SERIEUX et la dénomination ACTIM a commis des actes de contrefaçon de la marque susvisée et des marques n°1.624.779 et 1.624.779 dont la société UNIMMO est titulaire ainsi que de concurrence déloyale,
- interdit en conséquence à la société SARRO IMMOBILIER de poursuivre ses agissements sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter du jugement,
- autorisé la société UNIMMO à faire publier le dispositif de la décision dans trois journaux de son choix aux frais de la défenderesse, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme de 45 000 francs hors taxes,
- condamné la société SARRO IMMOBILIER à verser à UNIMMO les sommes de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon ainsi que celle de 30 000 francs pour concurrence déloyale,
- condamné la société SARRO IMMOBILIER à verser à la société UNIMMO la somme de 12 000 francs par application de l’article 700 NCPC.
Vu l’appel du jugement du 17 décembre 1997 interjeté par la société SARRO IMMOBILIER ; Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 1999 aux termes desquelles la société SARRO IMMOBILIER demande à la Cour de :
- recevoir la société SARRO IMMOBILIER en ses écritures, la dire bien fondée,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que le contrat de franchise du 7 février 1991 n’a pu être résilié au mois d’octobre 1992, qu’en conséquence la société SARRO IMMOBILIER continuait de bénéficier de droits sur les marques et logos ACTIM,
- dire en conséquence qu’il n’y a eu ni contrefaçon, ni concurrence déloyale de la part de la société SARRO IMMOBILIER,
- en tout état de cause, réduire à néant les condamnations prononcées à l’encontre de la société SARRO IMMOBILIER,
- condamner la société UNIMMO au paiement d’une somme de 12 000 francs au titre de l’article 700 NCPC ; Vu les conclusions du 22 décembre 2000 aux termes desquelles la société UNIMMO prie la Cour de :
- dire la société SARRO IMMOBILIER SARL irrecevable et mal fondée en son appel, En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a interdit à la société SARRO IMMOBILIER de poursuivre ses agissements sous astreinte, fait droit à la demande de publication de la demanderesse, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné l’appelante à lui verser la somme de 120 000 francs conformément à l’article 700 NCPC, Et, y ajoutant,
- condamner l’appelante à payer à la société UNIMMO la somme de 200 000 francs sur le chef de la contrefaçon de marques ainsi que celles de 100 000 francs pour concurrence déloyale et 30 000 francs par application de l’article 700 NCPC.
DECISION Considérant que SARRO IMMOBILIER fait grief au tribunal d’avoir estimé qu’elle n’avait plus de titre à exploiter les marques litigieuses en raison de la résiliation du contrat de franchise du 7 février 1991 portant autorisation d’exploiter « la marque ACTIM » dès lors que la résiliation de ce contrat était opérée de plein droit par une lettre recommandée du 30 novembre 1992 pour défaut de paiement des royalties dues par SARRO ; Considérant en effet que le contrat du 7 février 1991 ne comportait pas de clause de résiliation de plein droit et se bornait à rappeler la possibilité d’une résiliation judiciaire après mise en demeure ; que la lettre du 30 novembre 1992 non suivie d’une action en justice n’a pas pu entraîner résiliation du contrat ;
Considérant que si les parties sont par ailleurs en désaccord sur le point de savoir si la résiliation du contrat a été entraînée par la mise en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d’activité de CTIM en 1993, il reste que postérieurement à la fin du contrat invoqué conclu pour une durée déterminée de 5 ans, soit après le 7 février 1996, UNIMMO a fait constater par huissier en cours de procédure devant le tribunal (constat du 24 février 1997, deux constats du 25 février 1997) que SARRO continuait à faire usage du signe ACTIM à titre de marque sur ses annonces, et se présentait sous la dénomination ACTIM IMMOBILIER sur l’annuaire téléphonique publié en septembre 1996 ainsi que dans l’annuaire électronique en février 1997 ; qu’un constat du 13 mars 1998 établit que SARRO persistait à utiliser la marque ACTIM postérieurement au jugement en mars 1998 ; Considérant que ces faits en toute hypothèse postérieurs à la fin du contrat de franchise invoqué par SARRO caractérisent des actes de contrefaçon des marques invoquées par reproduction ou imitation ; Considérant qu’UNIMMO ne justifie pas de ses droits sur le terme ACTIM en tant qu’enseigne et nom commercial ; qu’elle n’a acquis que les marques et ne verse pas aux débats de Kbis ou d’autre document établissant qu’elle aurait pris la dénomination ACTIM comme enseigne ou nom commercial ; que si elle affirme exploiter plusieurs agences immobilières sous l’enseigne ACTIM, elle n’en justifie aucunement ; qu’elle ne démontre donc pas l’existence de faits distincts de ceux précédemment retenus au titre de la contrefaçon et qui seraient constitutifs de concurrence déloyale à son préjudice ; Considérant que le jugement, réformé sur la concurrence déloyale, sera confirmé en ce qu’il a retenu à l’encontre de SARRO le grief de contrefaçon de marques ; qu’au vu des éléments de la cause il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné SARRO au paiement de ce chef de la somme de 80.000 F à titre de dommages intérets ; Considérant que les mesures d’interdiction visant les actes de contrefaçon de marque ne seront pas maintenues, rien ne justifiant du renouvellement des marques invoquées déposées entre le 6 octobre 1988 et le 2 janvier 1991 ; que le maintien des mesures de publication n’apparaît pas non plus approprié ; Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit aux demandes formées en appel au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes formées par la société UNIMMO au titre de la concurrence déloyale et ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication ; Réformant de ces chefs et ajoutant :
Déboute la société UNIMMO de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et de ses demandes de mesures d’interdiction et de publication ; Rejette toute autre prétention des parties ; Condamne la société SARRO IMMOBILIER aux dépens d’appel ; Admet la SCP HARDOUIN au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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