Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2430149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430149 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 13 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B… et au rejet du surplus de sa requête.
Il soutient que Mme B… est convoquée le 16 décembre 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, d’être munie d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B…, ressortissante iranienne née le 21 novembre 2001, a été convoquée le 16 décembre 2024 en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante et a été munie, à l’issue de ce rendez-vous, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous ayant le même objet sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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