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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2433205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433205 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de corriger le bug informatique qui l’empêche de déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enregistrer effectivement par tout moyen sa demande de document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C A soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence, étant convoquée par son employeur pour une réunion à Singapour en janvier 2025 ;
— la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Vasram, représentant Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme C A, ressortissante singapourienne née le 13 septembre 1988 qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 août 2026 en qualité de « salarié détaché ICT » tente depuis le mois de juillet 2024 d’obtenir un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B née 23 juin 2022. Toutefois, elle heurte à un dysfonctionnement informatique qui l’empêche de compléter le formulaire de demande en ce qui concerne sa nationalité. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture lui ont demandé d’intervenir elle-même dans le formulaire pour mentionner sa nationalité, mais il est constant que les usagers des services publics n’ont pas la possibilité d’intervenir eux-mêmes pour corriger les bugs informatiques des formulaires qu’ils doivent compléter. Or, ce dysfonctionnement l’empêche de demander un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille née en 2022 alors qu’elle doit effectuer en janvier 2025 un déplacement professionnel pour l’agence d’État qui l’emploie à Singapour et qu’elle effectue ce voyage avec son époux, père de son enfant. Mme C A justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. En refusant de corriger cette erreur informatique et en l’empêchant de déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire et qui n’était pas représenté à l’audience et qui ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la délivrance d’un tel document, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit à exercer une activité professionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure permettant à Mme C A de déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B née 23 juin 2022, ou si mieux n’aime de lui délivrer ce document, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure permettant à Mme C A de déposer sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B née 23 juin 2022, ou si mieux n’aime de lui délivrer ce document, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à Mme C A la somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433205/9
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