Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 sept. 2025, n° 2515418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2025, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 6 octobre 1999, ressortissant afghan, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2025, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. Il est constant que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Le requérant soutient qu’il rencontre des problèmes de santé et verse aux débats, d’une part, une attestation, délivrée le 3 juillet 2025, à sa demande, par un psychologue et une infirmière qui indiquent qu’il présente une symptomatologie psycho-traumatique compliquée, une humeur dépressive et des idées suicidaires, d’autre part, un certificat médical à destination de l’OFII, renseigné le 29 juillet 2025 par un médecin du centre hospitalier universitaire d’Angers, qui mentionne également qu’il est atteint de troubles du stress post-traumatique et d’idées suicidaires. Toutefois, il est produit en défense deux avis émis par le médecin de l’OFII coordinateur de la zone Ouest, respectivement le 17 avril 2024 et le 13 août 2025, qui mentionnent que l’hébergement de M. B…, au regard des éléments portés à sa connaissance, est prioritaire de « niveau 1 » mais ne présente pas de caractère d’urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait l’objet d’un suivi psychologique régulier, qu’il est investi dans sa prise de soins et qu’il prend un traitement anti-dépresseur. Par ailleurs, le requérant a déclaré, lors de l’entretien individuel effectué par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 octobre 2023, ne rencontrer aucun problème de santé. Enfin, si M. B… a fait état, lors de son entretien réalisé par un agent de l’OFII, le 20 juin 2025, d’un problème médical, il a indiqué que son état de santé ne nécessitait pas la remise d’un certificat médical vierge pour avis du médecin de l’OFII coordinateur de la zone Ouest. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé est âgé de 25 ans, célibataire, sans enfant à charge, il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché la décision attaquée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Roulleau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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