Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 avr. 2026, n° 2600280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, la commune de Massoins, représentée par Me Orengo, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B… et tout occupant de son chef, de l’Auberge communale qu’il occupe illégalement au village historique de Massoins avec restitution des clefs et de tout autre système de fermeture ;
2°) d’ordonner à M. A… B… et tout occupant de son chef de libérer les lieux de tous ses effets personnels sous le contrôle du Maire responsable de l’inventaire des biens de la commune de Massoins ;
3°) d’autoriser la commune de Massoins à procéder, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à la reprise du local et à l’expulsion de M. B… et de tout occupant de son chef, sous astreinte 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification à M. B… de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de Monsieur A… B…, la somme de 1200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sempere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Massoins de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- les observations de Me Micault, pour la commune de Massoins qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. ;
- les observations de Me Sempere pour M. B…, qui indique qu’il a libéré les locaux et qu’il n’y a pas lieu de statuer ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 de ce code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». Aux termes enfin de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
Il résulte de l’instruction que M. B… a libéré les lieux et a rendu la majorité des clés du bien en question. Dès lors, la requête ne présente pas de caractère d’urgence au regard du fait que seul un trousseau de clés n’a pas été rendu. Par suite, la requête est rejetée pour défaut d’urgence.
M. B…, n’étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à sa charge sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Massoins est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Massoins et à M. A… B….
Fait à Nice, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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