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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 0700320CGVPOLYNESIE |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 0700320CGVPOLYNESIE |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise Mou Kam Tse et fils |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA POLYNESIE FRANCAISE
N°0700320
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
POLYNESIE FRANCAISE
c /
Entreprise Mou Kam Tse et fils AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Campoy
Rapporteur Le Tribunal administratif de la Polynésie française
___________
Mme Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 26 février 2008
Lecture du
___________
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007 sous le n°0700320 présentée par la POLYNESIE FRANCAISE et par laquelle cette collectivité défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, l’entreprise Mou Kam Tse et fils dont le siège social est à Faanui, Bora-Bora (98730) et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal en date du 20 août 2007 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article 27 de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n°2004-34 en date du 12 février 2004 ,
2°) condamne l’entreprise Mou Kam Tse et fils à procéder à l’enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime ainsi qu’à la remise en état des lieux et au paiement d’une amende ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu le procès-verbal du 20 août 2007 susvisé ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n°2004-34 en date du 12 février 2004. ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 26 février 2008, présenté son rapport et entendu :
— les observations orales de , représentant ;
— les observations orales de , représentant entreprise mou kam tse et fils;
— les observations de
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que qu’aux termes de l’article 2 la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n°2004-34 en date du 12 février 2004 : « Le domaine public naturel comprend (…) Le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de cette délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) » ; qu’aux termes de l’article 27 de ce même texte : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public sont constatées par les agents assermentés des administrations et établissements en charge de la gestion et de la conservation du domaine public ou par les agents de la force publique. Ces infractions constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte. » ;
Considérant qu’il résulte du procès-verbal en date du 20 août 2007 susvisé ainsi que des plans fournis par l’administration, que l’entreprise Mou Kam tse a réalisé pour le compte de Mme X Redoute, sans autorisation administrative, des travaux de remblai sur le domaine public maritime au droit de la terre Vainamu qui est sise à Nunue, sur le territoire de la commune de Bora-Bora ; que l’atteinte au domaine public maritime résultant de ces travaux de remblai irréguliers constitue une contravention de grande voirie, infraction prévue et réprimée par l’article 27 de la délibération n°2004-34 du 12 février 2004 susvisée ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner cette entreprise à procéder à l’enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations qu’elle a irrégulièrement ralisés sur le domaine public maritime au droit de la terre Vainamu ainsi qu’à remettre en état les lieux et à payer une amende de 100.000 F CFP ;
D E C I D E :
Article 1er : L’entreprise Mou Kam Tse et fils est condamnée à procéder à l’enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations qu’elle a irrégulièrement réalisés sur le domaine public maritime au droit de la terre Vainamu, ainsi qu’à remettre en état les lieux.
Article 2 : L’entreprise Mou Kam Tse et fils est condamnée à payer une amende de 100.000 F CFP.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la POLYNESIE FRANCAISE pour notification, à l’entreprise Mou Kam Tse et fils dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
.
Lu en audience publique le .
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 2004-193 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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