Rejet 2 juillet 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 2 juil. 2024, n° 2206386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 février 2023, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A B, représenté par Me Accaries, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le tribunal d’appel national de la Fédération française du sport automobile (FFSA) a infligé à M. A B la pénalité de disqualification de l’épreuve sportive de Magny-Cours comptant pour le championnat de France de sport automobile F4 et a fait obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire ;
2°) de condamner la FFSA à lui verser :
— la prime de 100 000 euros dont il a été privé ;
— la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice d’image ;
— la somme de 3 300 euros au titre de la caution versée dans le cadre de sa procédure d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle crée une nouvelle pénalité en méconnaissance du principe de légalité des sanctions, en tant qu’elle ajoute à la pénalité de disqualification l’obligation de compter le résultat comme un résultat nul obligatoire ;
— elle méconnait le principe de dérogation des lois spéciales aux lois générales, arrêté par les prescriptions générales de la FFSA, tant en ce qui concerne la règle de la sanction que la méthode de détermination du classement final ;
— les règles ou méthodes de classement établies par le règlement officiel 2021 doivent prévaloir sur celles des prescriptions générales si elles sont différentes ;
— les règlements sportifs étant d’interprétation stricte, aucune autre circonstance que celle dans laquelle le pilote n’aurait pas pris le départ d’une ou plusieurs séances de l’épreuve ne saurait priver un pilote du bénéfice du décompte ;
— la décision attaquée fait une application erronée de la réglementation à l’égard d’un concurrent impliqué dans l’accident ;
— la sanction est disproportionnée à la faute commise ;
— elle le prive de la dotation financière accordée au champion de France, compromettant ainsi son avenir sportif ;
— elle lui occasionne un préjudice moral et un préjudice d’image.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2022 et le 21 mars 2023, la FFSA, représentée par Me Chevret, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation de M. C B au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, M. A B, devenu majeur le 12 janvier 2024, déclare reprendre à son compte les conclusions et les moyens de la requête.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport,
— le code sportif international de la Fédération internationale de l’automobile (FIA),
— les prescriptions générales de la Fédération française du sport automobile,
— le règlement officiel du championnat de France F4 certifié par la FIA,
— le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
— et les observations de Me Chevret pour la FFSA.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, jeune pilote automobile alors âgé de quinze ans, a participé au championnat de France F4 lors de la saison sportive 2021. Au cours de l’épreuve se déroulant sur le circuit de Magny-Cours, M. A B a été impliqué dans un accident lors de la dernière des trois courses, le 24 octobre 2021, causant l’abandon du pilote qui le précédait et qui se trouvait en tête de la course. Le jour même, le collège des commissaires sportifs a prononcé la disqualification de M. A B de l’épreuve de Magny-Cours et demandé la saisine de la commission de discipline, après avoir estimé que l’intéressé s’était rendu coupable d’une « attaque-suicide » et d’un « comportement anti-sportif » à l’égard du concurrent qui le précédait. M. C B, père et représentant légal de M. A B, a fait appel de cette décision devant le tribunal d’appel national de la Fédération française du sport automobile (FFSA). Ce tribunal, par une décision du 17 novembre 2021, après avoir considéré que les faits reprochés à M. A B étaient dépourvus de tout caractère intentionnel, les a requalifiés en « conduite incorrecte », « acte dangereux » et « manquement à l’obligation de prendre des mesures raisonnables engendrant une situation dangereuse » et a prononcé à son encontre la disqualification de l’épreuve de Magny-Cours, assortie d’une obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire. M. A B demande l’annulation de la décision du tribunal d’appel national du 17 novembre 2021 ainsi que l’indemnisation de ses préjudices financier, moral et d’image.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article IV-E des prescriptions générales de la FFSA : « Toute infraction sportive ou technique, si minime soit-elle, entraînera une sanction prise par le Collège des Commissaires Sportifs, pouvant aller jusqu’à l’exclusion du concurrent ou du pilote de la compétition considérée. Toute pénalité peut être infligée après enquête régulière et s’il s’agit d’une exclusion, après convocation de l’intéressé pour lui permettre de présenter personnellement sa défense. () ». Aux termes de l’article VIII-A des mêmes prescriptions générales : " Celui des concurrents pour lequel la décision du Collège des Commissaires Sportifs est défavorable peut faire appel de cette décision auprès du Tribunal d’Appel de la FFSA. / Procédure / Lorsque la décision a été notifiée dans le cadre de la compétition : / Le concurrent doit, sous peine de déchéance, déclarer par écrit dans l’heure qui suit la notification ou la publication de la décision, au Directeur de Course ou à un Commissaire Sportif, son intention de faire appel. Toutes les intentions d’appels régulièrement déclarées à l’intérieur du délai d’appel seront prises en considération par les Commissaires Sportifs sans aucune exception. Le concurrent doit joindre impérativement à cette déclaration d’intention d’appel une caution de 3 300 €, qui sera encaissée par la FFSA et éventuellement restituée selon la décision qui sera prononcée par le Tribunal d’Appel National. / Le concurrent doit envoyer à la FFSA sa lettre d’appel dans le délai de 96 heures à compter de la notification de l’intention d’appel aux commissaires sportifs () ".
3. L’appel prévu par les dispositions précitées de l’article VIII-A des prescriptions générales de la FFSA doit être obligatoirement exercé avant tout recours juridictionnel en annulation. S’agissant d’un recours administratif préalable obligatoire, la décision prise par le tribunal d’appel national de la FFSA se substitue entièrement à la décision prise par le collège des commissaires sportifs. En revanche, il ne ressort pas des dispositions précitées ni de celles de l’article 12.4 du code sportif international de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) relatif à l’échelle des pénalités, que la procédure suivie devant le tribunal d’appel national de la FFSA serait la même que celle suivie par le collège des commissaires sportifs à l’origine de la pénalité initiale et qu’ainsi, la procédure suivie devant ledit tribunal se substituerait entièrement à la procédure conduite devant les commissaires sportifs préalablement au prononcé d’une pénalité.
4. En l’espèce, il est constant que M. A B a bien été convoqué par le collège des commissaires sportifs et qu’il a été entendu. Aucune confrontation entre lui-même et les conducteurs des deux autres voitures impliquées dans l’accident ne devait obligatoirement être réalisée en vertu des textes applicables. En outre, la circonstance qu’il n’y ait eu qu’une seule heure entre l’incident de course et le prononcé de la pénalité ne traduit aucun vice, et ce d’autant plus qu’il incombait aux commissaires sportifs de statuer le plus rapidement possible après audition des intéressés. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense par le collège des commissaires sportifs doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
5. Par sa décision du 17 novembre 2021, le tribunal d’appel national de la FFSA a infligé au jeune A B « une disqualification de l’épreuve de Magny-Cours ainsi que l’obligation de compter ce résultat comme un nul obligatoire au visa des articles 11.9.3.j et 12.2.1.h ainsi qu’à l’article III.A des PG ».
6. En premier lieu, aux termes de l’article 12.4.1 du code sportif international de la FIA : « Les pénalités qui peuvent être infligées sont les suivantes : () 12.4.1.m la disqualification. ». Aux termes de l’article I. A des prescriptions générales de la FFSA : « En cas de différence entre les dispositions du Code Sportif International et les prescriptions générales, ce seront ces dernières qui prévaudront dans le cadre des compétitions nationales et régionales inscrites au calendrier de la FFSA. / En cas de différence avec les présentes prescriptions générales, le règlement standard d’une discipline devra prévaloir. / En cas de différence avec le règlement standard d’une discipline, le règlement d’un Championnat ou d’une Coupe devra prévaloir. ». Aux termes de l’article III.A des mêmes prescriptions générales : « Dans le cas où un pilote est disqualifié lors d’une compétition comptant pour un Championnat ou Coupe de France, Challenge, Trophée ou Série, le Collège des Commissaires Sportifs ou la FFSA pourra décider de compter cette compétition comme un résultat nul obligatoire. ». Aux termes de l’article 1er du règlement officiel 2021 du championnat de France F4 : « () Tous les points non prévus au présent règlement relèvent du Code Sportif International, des prescriptions générales de la FFSA, du protocole d’accord général, du règlement standard des circuits » asphalte « ou figureront dans le règlement particulier de chaque épreuve ». Aux termes de l’article 9 de ce règlement : « Toute infraction pendant une épreuve, quelle qu’en soit la nature, ou toute attitude non conforme à la bonne tenue du Championnat de France F4 certifié par la FIA-2021 sera examinée par le collège des commissaires sportifs qui pourra prendre une sanction pouvant aller jusqu’à la disqualification de l’épreuve considérée. En cas de disqualification, le collège des commissaires sportifs pourra, s’il le juge utile, transmettre à l’ASN du pilote une demande de suspension ou d’exclusion. ». Enfin, aux termes de l’article 11.3 dudit règlement : « Le classement final du Championnat de France F4 certifié par la FIA-2021 sera établi en retenant pour chaque pilote tous les points marqués lors des épreuves inscrites au calendrier (article 1.2 du présent règlement) qui se sont déroulées moins 1. / L’épreuve au cours de laquelle le pilote aura marqué le moins de points sera décomptée. / Le titre de pilote Champion du Championnat de France F4 certifié par la FIA 2021 sera attribué au pilote ayant obtenu le plus grand nombre de points sur 6 des 7 épreuves au calendrier 2021. / Ne pourront pas être décomptés les points d’une épreuve où le pilote n’aurait pas pris le départ des essais libres et/ou des essais qualificatifs et/ou d’une course. () ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que le tribunal d’appel national, qui est chargé d’examiner les appels formés contre les sanctions prises ou les pénalités décidées par le collège des commissaires sportifs en cas d’infraction technique ou sportive, n’a pas la nature d’une instance disciplinaire. Il s’ensuit que la disqualification de l’épreuve de Magny-Cours, assortie d’une obligation de compter ce résultat comme un résultat nul obligatoire n’a pas le caractère d’une sanction, mais constitue une pénalité, comprise, d’ailleurs, dans l’échelle des pénalités énumérées par l’article 12.4 du code sportif international.
8. D’une part, la pénalité de disqualification assortie de l’obligation de comptage de cette compétition comme un résultat nul obligatoire est prévue par l’article III.A des prescriptions générales de la FFSA. L’article 9 du règlement officiel du championnat de France F4 prévoit une échelle de pénalités qui permet de sanctionner jusqu’à la pénalité de disqualification. Contrairement à ce que soutient le requérant, le silence du règlement sur la possibilité d’assortir la disqualification d’une autre pénalité n’est pas de nature à rendre l’article 9 du règlement contraire à l’article III.A des prescriptions générales, alors même que l’article premier dudit règlement aménage un renvoi, notamment aux prescriptions générales, pour tous les cas et situations qu’il ne prévoirait pas.
9. D’autre part, l’article 11.3 du règlement officiel du championnat de France F4, qui définit les modalités de détermination du classement final des pilotes, n’a pas vocation à traiter de toutes les conséquences des pénalités infligées aux pilotes sur leur classement. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le silence du règlement sur ce point n’est pas de nature à le rendre contraire aux dispositions de l’article III.A des prescriptions générales.
10. Il résulte de ce qui précède que le tribunal d’appel national de la FFSA, en faisant application des seules prescriptions générales de la FFSA pour fonder sa décision, n’a pas méconnu le principe de dérogation aux lois générales par les lois spéciales. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
11. En deuxième lieu, si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d’exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public.
12. En alléguant que le tribunal d’appel national de la FFSA aurait fait application d’une réglementation erronée pour apprécier la conduite d’un troisième pilote impliqué dans l’accident, M. A B doit être regardé comme soutenant que la responsabilité de cet autre pilote impliqué dans l’accident aurait dû être recherchée. Selon lui, c’est à tort que le tribunal d’appel national a fait application à l’égard du pilote n°68 [n°44 selon le requérant] de l’article 6.7-4 du règlement officiel du championnat de France F4, lequel s’applique à un « pilote défendant sa position en ligne droite et avant une zone de freinage », alors que ce pilote n’était pas en situation de défendre sa position, mais envisageait au contraire une attaque, laquelle est, d’ailleurs, à l’origine de la réaction en chaine qui a fait perdre à M. A B le contrôle de son véhicule. Cependant, l’appréciation des faits reprochés par M. A B au pilote n°68, à supposer même qu’ils aient une incidence sur les propres manquements de M. A B lors de la dernière course de l’épreuve de Magny-Cours, relèvent des dispositions techniques propres au déroulement de la course et de la seule appréciation des arbitres de course, dont le juge administratif n’a pas à connaître.
13. En dernier lieu, M. A B soutient que la pénalité prononcée à son encontre par la décision en litige est disproportionnée aux manquements qui lui sont reprochés. Il ressort des termes de cette décision que M. A B a abordé le virage « Adelaïde » en troisième position, et que, après avoir apprécié la trajectoire du pilote le précédant, le pilote n°68, il a bifurqué à l’intérieur du virage à l’amorce de son freinage, bloquant ainsi sa roue intérieure et percutant à la corde la voiture en tête de la course, ce qui a entrainé l’abandon de ce pilote et des dégâts matériels sur la voiture de M. A B. Le tribunal d’appel national de la FFSA a qualifié cette manœuvre d’incorrecte et de « particulièrement dangereuse ». Il ressort par ailleurs du code sportif international de la FIA que la disqualification n’est pas la pénalité la plus sévère de l’échelle des pénalités, puisqu’elle se situe en-deçà de la suspension et de l’exclusion. Par ailleurs, la disqualification de M. A B ne porte que sur la seule épreuve de Magny-Cours. Enfin, la perte du titre de champion de France F4 n’est pas la conséquence directe de la disqualification de M. A B de l’épreuve de Magny-Cours, puisqu’elle résulte de son classement général, lequel s’apprécie au regard des points obtenus lors de l’ensemble des épreuves constituant le championnat. Par suite, à supposer même le moyen invoqué opérant, la pénalité infligée à M. A B n’est pas disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par la FFSA au titre des frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FFSA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera une somme de 1 500 euros à la Fédération française du sport automobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et à la Fédération française du sport automobile.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206386/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Contribution ·
- Coopération intercommunale ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Volontariat ·
- Collectivités territoriales ·
- Indice des prix
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fichier ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Abroger ·
- Espace schengen ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Médicaments ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Contrôle de gestion ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Équité ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Motivation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Renvoi ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Jonction ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.