Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 nov. 2024, n° 2421079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 6 août 2024, M. B…, représenté par Me Belalmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du préfet de police de Paris du 2 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire, de fixation du pays de destination, et d’interdiction de retourner en France pour une période de 36 mois, de lui délivrer un droit au séjour et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait le droit à un interprète ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits au regard de la qualification de son comportement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 juillet 1993 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, demande l’annulation des arrêtés du 2 août 2024, par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français, et indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. B… ne saurait en tout état de cause utilement soutenir que la décision litigieuse lui aurait été irrégulièrement notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, il n’étaye ses allégations d’aucun élément susceptible de démontrer que le préfet a méconnu l’application d’une règle de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…)».
7. Il ressort de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire que le préfet de police a pris la décision attaquée au seul motif que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité un titre de séjour. Ces circonstances ne sont pas contestées par le requérant, qui se borne à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, alors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un motif en lien avec l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur dans l’appréciation de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ou de l’erreur de fait commises par le préfet doivent être écartés comme inopérants.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2020 et est concubinage depuis 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille, et n’établit aucune insertion forte dans la société française alors qu’il ne justifie d’une activité professionnelle en qualité de coiffeur que de janvier à mars 2024. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits commis le 30 juillet 2024 de viol, harcèlement, agression sexuelle et violences avec incapacité temporaire inférieure à huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier
La greffière,
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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