Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2405325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté, fixant le Bangladesh comme pays de renvoi et interdiction de retour d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et viole les articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
— la décision viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation, méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Le Strat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Bangladais né en 1999, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2023. La demande d’asile que l’intéressé a formée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 avril 2024. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
4. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que M. A aurait été entendu avant l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé, en se bornant à soutenir que la procédure est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de la décision d’éloignement querellée, et au regard des pièces versées au dossier, il n’apparaît pas que la violation en cause a effectivement privé
M. A de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet
d’Ille-et-Vilaine a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France du requérant, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Il a également indiqué que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français au doit être écarté. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par des décisions définitives de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2023 et du 25 avril 2024 relevait de ces dispositions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, pouvait donc prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans commettre d’erreur de droit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de M. A, lié à l’examen de sa demande d’asile, demeure récent, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant. Alors même que le requérant a débuté l’apprentissage du français auprès d’une association, cette circonstance ne permet pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, de regarder les mesures d’éloignement comme portant à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n’est pas non plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Enfin, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne présente aucun argument relatif à son état de santé. Le moyen tiré de la violation de cet article doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
12. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
13. Si le juge de l’excès de pouvoir annule la décision du préfet fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à l’OFPRA et à la CNDA, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l’étranger concerné.
14. La décision attaquée, qui rappelle que « les craintes exprimées par Monsieur A B en cas de retour dans son pays d’origine, le Bangladesh, ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA », mentionne toutefois que « compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, Monsieur A B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible ». Par ailleurs, la documentation sur la situation du Bangladesh dont se prévaut M. A pour établir le risque pour lui d’être exposé à des traitement inhumains et dégradants revêt un caractère très général, et n’est pas de nature à établir les craintes personnelles qu’il évoque. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparaît au regard de ce qui vient d’être rappelé que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés ainsi les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen et d’insuffisance de motivation.
Sur la décision d’interdiction de retour :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour d’un an doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se réfère précisément aux articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de M. A au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressée et d’insuffisance de motivation doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
18. Pour prendre la décision attaquée, le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’est fondé sur ce que même en l’absence de menace pour l’ordre public ou de soustraction à une mesure d’éloignement, l’entrée très récente sur le territoire français de M. A ne justifiait notamment pas de l’ancienneté de ses liens avec la France en particulier de liens familiaux et personnels alors qu’il en conservait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’erreur d’appréciation, méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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