Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2404524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2404524 et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 15 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ; la préfète n’a pas tenu compte de sa demande de titre de séjour fondée sur son état de santé formulée à titre subsidiaire, le 2 décembre 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît, à titre subsidiaire, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 16 mai 2024, à la préfète du Rhône.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 23 février 2024.
II – Par une requête n° 2404415 et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 15 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ; la préfète n’a pas tenu compte de la demande de titre de séjour fondée sur l’état de santé de son époux formulée à titre subsidiaire, le 2 décembre 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît, à titre subsidiaire, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant .
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée, le 30 mai 2024, à la préfète du Rhône.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Paquet substituant Me Vray, avocate de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant arménien né le 3 mai 1961, est entré en France le 12 octobre 2010, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juillet 2012. Le requérant a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 13 décembre 2012 au 12 décembre 2013, puis il a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 26 décembre 2013, 28 mai 2015 et 25 août 2017. Les recours qu’il a exercé à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d’appel de Lyon. Mme A… C…, épouse de M. B… C…, ressortissante arménienne née le 17 octobre 1962, est entrée en France le 10 décembre 2009, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2012. La requérante a bénéficié d’un titre de séjour temporaire le 22 août 2012, renouvelé le 22 juillet 2023. Elle a fait notamment l’objet d’une mesure d’éloignement, le 26 décembre 2013. M. et Mme C… ont sollicité, le 16 janvier 2019, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14, devenus les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 11 avril 2025, qui se sont substituées aux décisions implicites de rejet nées à la suite du silence gardé par l’administration, la préfète du Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour. Par les présentes requêtes, M. et Mme C… demandent, dans le dernier état de ses écritures l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. et Mme C… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour de M. et Mme C…, présentées le 16 janvier 2019, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 30 novembre 2022, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont, d’une part, expressément indiqué qu’ils sollicitaient, à titre subsidiaire, respectivement leur admission au séjour en qualité d’étranger malade pour M. C… et d’accompagnante d’un étranger malade pour Mme C… et, d’autre part, produit notamment un certificat médical du 2 novembre 2022 mentionnant que M. C… était hospitalisé depuis le 12 mars 2022 à la suite d’un accident vasculaire cérébral, dont il gardait de lourdes conséquences consistant en des troubles de la marche, de la coordination et de la déglutition avec une alimentation entérale par gastrostomie, et que le retour à domicile était préconisé avec un plan d’aide humaine et matériel. La préfète du Rhône disposait ainsi d’éléments suffisamment précis permettant de penser que M. C… présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers pouvant prétendre à un titre de séjour en qualité d’étranger malade. En l’espèce, l’autorité administrative s’est bornée à relever que la situation médicale de M. C… n’était pas directement pertinente au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a procédé au rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en s’abstenant d’examiner la demande de titre de séjour présentée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, la préfète du Rhône a entaché sa décision du 11 avril 2025, d’un défaut d’examen au regard de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône qui s’est abstenue d’examiner la demande de titre de séjour de Mme C…, présentée en qualité d’accompagnante d’un étranger malade, a entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des décisions attaquées portant refus de délivrance d’un de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône réexamine les demandes de titre de séjour de M. et Mme C… et prenne de nouvelles décisions. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit nécessaire, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. et Mme C… bénéficient de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de ce dernier le versement à cette avocate de la somme globale de 1 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 11 avril 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. et Mme C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Vray, avocate de M. et Mme C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… E…, épouse C…, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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