Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2602011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 23 février 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rimetz substituant Me Danset Vergoten, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais né le 23 avril 1995, est entré en France le 29 septembre 2018. Il a été interpellé le 23 février 2026. Il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Il a fait l’objet le 23 février 2026 d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord qui a, le même jour, ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Lille, où il a justifié être domicilié, pour une durée de 45 jours. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, le requérant se prévaut de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
4. Aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /(…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 723 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Par une décision de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours dirigé contre la décision d’éloignement du 23 février 2026. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
7. Le requérant est assigné à résidence dans la commune de Lille où se trouve son domicile. Il est astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police de cette même ville. Le requérant soutient sans l’établir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sans plus de précisions. Ainsi, il n’expose pas les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Ce dernier ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel l’a assigné dans la commune de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit sa présence à son domicile de 6 heures à 9 heures et sa présentation au commissariat de Lille trois fois par semaine. M. A… n’allègue d’ailleurs pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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