Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 28 février 2024, n° 2327632
TA Paris
Rejet 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les actes relatifs à la police des étrangers, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que M. A n'a pas produit d'éléments établissant qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 28 févr. 2024, n° 2327632
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2327632
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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