Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 17 déc. 2024, n° 2422266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422266 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 août 2024, le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 15 août 2024, présentée par M. B… A…
Par cette requête et un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Dakoury, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au Préfet de Police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen, et ce, sous astreinte de 10 euros par jours de retard et d’avoir à examiner sa situation pour lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jours de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il est entré en France en 2011 pour rejoindre son père qui y résidait régulièrement sous couvert d’une carte de résident, qu’il y a régulièrement travaillé sous diverses identités avec les autorisations de travail de ses amis et s’est maintenu de manière ininterrompue et stable sur le territoire ;
il justifie ainsi de la réalité et de la stabilité des liens personnels sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Terneau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 8 août 2024, le même préfet a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. Eu égard à la grande confusion des écritures, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour contester la légalité de ces deux décisions, le conseil de M. A… se borne à soutenir qu’il justifie de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels sur le territoire français car il est entré en France en 2011 pour rejoindre son père qui y résidait régulièrement sous couvert d’une carte de résident, qu’il y a régulièrement travaillé sous diverses identités avec les autorisations de travail de ses amis et s’est maintenu de manière ininterrompue et stable sur le territoire. Toutefois, d’une part, à l’appui de ses allégations le conseil de M. A… se borne à produire une copie de son acte de naissance et du titre de séjour de son père. D’autre part, ces circonstances, à les supposées établies, ne sont pas de nature à elle seules à entacher d’illégalité les décisions attaquées.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2023, manifestement tardives, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés susvisés du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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