Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2502074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2025 et 4 août 2025, Mme D… A…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission du titre de séjour était irrégulière et que le délibéré ainsi que son audition dans le cadre de cette commission se sont faits en présence de la représentante de la préfecture ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée concernant l’application de l’article L. 432-1-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 432-1-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code pénal,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante ivoirienne née le 30 avril 1986 à Adjame (Côte d’Ivoire), a obtenu en 2021 une carte de séjour pluriannuelle pour raisons médicales, valable jusqu’au 19 janvier 2023. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée le 16 novembre 2023. Elle a sollicité le 12 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, Mme B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 8 janvier 2026, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / (…) ». L’article 441-2 du même code dispose en son premier alinéa : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. ».
Lorsque l’administration se fonde sur le 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance que Mme B… A… a présenté un titre de séjour pluriannuel falsifié dans le cadre d’une déclaration préalable à l’embauche, fait réprimé par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal.
D’une part, si le préfet du Calvados a relevé que Mme B… A… a fait usage d’un titre de séjour falsifié pour trouver un emploi, ce qu’elle ne conteste pas, il n’est pas établi que des poursuites pénales auraient été engagées à son encontre et ce, en dépit d’une information par le préfet, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, du procureur de la République par une lettre du 18 juin 2024. D’autre part, la requérante expose, sans que cela soit contesté, que le dossier de demande de titre de séjour qu’elle a déposé le 12 décembre 2023 était complet et qu’elle a été contrainte de transmettre à une agence d’intérim au mois de juin 2024 un titre de séjour falsifié en l’absence du document provisoire d’admission au séjour que la préfecture aurait pourtant dû lui remettre, cette carence faisant obstacle à la possibilité de retrouver un emploi. Elle n’a bénéficié de ce document qu’à compter du 9 septembre 2024 alors que, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen du 8 novembre 2022, Mme B… A… s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale de ses deux enfants, nés le 9 janvier 2019 et le 27 janvier 2021, dont elle doit assumer seule l’entretien et l’éducation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… A…, qui a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 novembre 2024 au sein de l’établissement VYV3 Normandie en qualité d’aide-soignante, puis, depuis le 1er avril 2025, auprès de l’association Una du Calvados en cette même qualité, aurait tenté de présenter un faux document à l’appui de sa demande de titre de séjour ou de tout autre démarche auprès de l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Calvados au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier, avocat de Mme B… A…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 2 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme B… A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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