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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 3 juin 2026, n° 2602206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mai 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe de cette juridiction le 27 avril 2026.
Par une requête, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 18 mai 2026 sous le n° 2602206, M. B… A…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’urgence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à son signataire et régulièrement publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard de les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète du Loiret était tenue d’examiner sa situation particulière au regard de son droit au séjour, notamment en raison de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte intolérable à sa vie privée et familiale.
Des pièces enregistrées le 27 mai 2026 ont été produites pour la préfète du Loiret et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 1er septembre 2025 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2026 à 10h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1981, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2009. L’intéressé a déposé des demandes d’asile successives qui ont toutes été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 21 avril 2026, la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Cette décision a été confirmée par un jugement n° 2601941 du 11 mai 2026 du tribunal administratif de Dijon. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-063 de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
En l’espèce, le requérant soutient que la préfète du Loiret aurait dû, dans l’examen de son droit au séjour avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, tenir compte de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Toutefois, si M. A… déclare être entré en France en 2009, il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé sa conjointe au Bengladesh le 21 mai 2015 et que leur fils y est né le 31 mars 2016. En outre, pour preuve de sa présence en France, il ne produit qu’une attestation de réexamen de demande d’asile daté du 8 août 2019, celle-ci mentionnant d’ailleurs qu’il est sans enfant présent en France. Ainsi, M. A…, contrairement à ses allégations, ne sauraient justifier d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français. En outre, il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et aurait ainsi négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, compte tenu des éléments rappelés au point 6, M. A… ne saurait se prévaloir d’une période de séjour sur le territoire français remontant à 2009. En outre, s’il soutient y avoir construit sa vie avec son épouse et leur fils, il ne fournit à la présente instance que des éléments permettant de justifier d’une présence très récente, à la date de la décision attaquée, de la présence de sa famille à ses côtés en France : l’attestation de demande d’asile de son épouse, datée du 25 septembre 2024 et un certificat de scolarité de leur fils pour l’année scolaire 2025-2026. De plus, M. A…, n’apporte aucune preuve d’une intégration sociale ou professionnelle en France et n’établit pas être isolé au Bangladesh, pays dans lequel il a vécu plus de trente ans, dont sa famille a la nationalité et où la cellule familiale pourra se reconstituer, dès lors en particulier qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui n’est pas contredit sur ce point, que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et que leur enfant pourra y poursuivre sa scolarité. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A… sur le territoire français, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Alors que le requérant se borne à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte « intolérable » à sa vie privée et familiale, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… A…, à la préfète du Loiret et à la SCP Bon de Saulce Latour.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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