Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 nov. 2025, n° 2507327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme E… B… et M. C… F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… F… B…, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice :
1) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’affecter à leur enfant A…, une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 11 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- depuis la rentrée de septembre 2025, l’accompagnant qui avait été attribué à leur fille n’est plus à la disposition de l’école ; ils souhaitaient pouvoir progressivement mettre leur fille à l’école des journées entières or A… n’a personne pour l’accompagner pendant la pause méridienne et la sieste ; ils n’ont pas d’information sur la mise à disposition d’un accompagnant l’après-midi ; aucun accompagnant n’est présent pendant la période des repas ;
- l’absence d’affectation au profit de leur fille d’un accompagnant de l’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) compromet son intégration en milieu scolaire dans des conditions normales ;
- cette situation ne respecte pas les droits accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et par les textes constitutionnels et conventionnels ; en effet, l’école de la Maourine ne dispose que de six AESH-i pour treize enfants qui devraient en bénéficier ;
- cette carence fautive porte atteinte au droit à l’éducation tel qu’il est reconnu par l’alinéa 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation et les articles L. 351-1 et L. 351-3 du même code ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la présence d’AESH mutualisés au sein de l’école ne saurait répondre à l’obligation d’attribution d’AESH individuels notifiée par la CDAPH ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative et se borne à rendre effective la décision d’attribution d’une aide humaine individuelle prise le 11 juin 2024 par la CDAPH de la Haute-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés au regard de l’urgence ne sont pas assortis de précisions suffisantes et propres à la situation de la jeune A…, scolarisée en moyenne section ; A… dispose d’un accompagnement individuel les lundis, mardis, jeudis et vendredis en matinée et ne se rend à l’école ni les après-midis ni le mercredi matin ; en dépit de réelles difficultés auxquelles l’administration est confrontée pour recruter les AESH nécessaires à répondre aux besoins de tous les élèves nécessitant un accompagnement, un nouveau personnel sera affecté sur l’établissement de façon imminente ; une seconde vague de recrutement devrait permettre d’ici décembre 2025 l’affectation d’un autre AESH à l’école de La Maourine ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’avant même son introduction, A… est accompagnée individuellement par une AESH sur la totalité de son temps de présence en classe ; en outre, une décision a été prise par l’administration puisque, par courriel du 22 octobre 2025, l’inspecteur de l’éducation nationale a répondu aux parents A… sur leur demande d’affectation d’un AESH pendant la pause méridienne du 8 octobre 2025 ;
- subsidiairement, l’urgence n’est pas constituée ; en outre, la CDAPH ne notifie pas de droits à un accompagnement par un AESH pendant la pause méridienne mais émet de simples recommandations ;
- les requérants, qui ne sont pas assistés d’un conseil, ne justifient pas des frais allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 juin 2024, la CDAPH de la Haute-Garonne a accordé à l’enfant A… F… B… le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 11 juin 2024 au 31 août 2027 couvrant les temps de repas et de pause méridienne et les temps périscolaires, pour tous les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle, l’accès aux activités d’apprentissage sur 100 % du temps hebdomadaire. Par la présente requête, Mme B… et M. F…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A… F… B…, née le 12 août 2021 et scolarisée en moyenne section, demandent au juge des référés d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse de mettre à la disposition de leur fille un AESH-i à temps plein en application de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et de son article L. 112-1: « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la CDAPH désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’État, tenu légalement d’assurer aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente, compte tenu de leurs besoins propres, à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que cette obligation ait un caractère effectif.
4. Aux termes de l’article D. 351-16-3 du code de l’éducation : « (…) L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément. » Aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
5. Il résulte des écritures du recteur de l’académie de Toulouse que, pour l’année 2025-2026, A… est épaulée durant la totalité de son temps scolaire hebdomadaire par un AESH-i. Si les requérants indiquent qu’ils envisagent de laisser progressivement A… une journée entière à l’école, qu’elle ne fréquente actuellement que les matinées des lundis, mardis, jeudis et vendredis, et que l’école de La Maourine ne dispose pas d’AESH sur le temps de la pause méridienne, ils ne démontrent pas que les insuffisances d’accompagnement de leur enfant pendant la pause méridienne caractérisent l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant le recteur fait état d’un recrutement imminent à l’école de La Maourine et d’une seconde phase de recrutement permettant de recruter dix nouveaux AESH au pôle inclusif d’accompagnements localisés dont dépend l’école de La Maourine, l’un d’entre eux devant être affecté dans cette école.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… et M. F… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et M. C… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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