Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 janv. 2026, n° 2516385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’Académie d’Aix-Marseille refusant sa demande de financement par le compte personnel de formation de sa formation en tant que praticienne en géobiophysique.
Par un courrier du 14 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en vertu des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté n°0077 du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie d’Aix-Marseille est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 2 avril 2022.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, psychologue de l’éducation nationale, soumet à la juridiction un litige concernant une décision administrative individuelle défavorable tendant au refus de financement de formation par son compte personnel de formation. Compte tenu de la date à laquelle la décision a été édictée, soit le 21 novembre 2025, et de sa nature financière, la procédure de médiation préalable obligatoire était obligatoire. Mme B… a répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 janvier 2026, en produisant un courrier, qui n’a au demeurant aucun caractère d’authenticité, en date du 15 janvier faisant état d’une saisine du médiateur « le 31 août 2023 ». Un tel courrier ne saurait en toutes hypothèses établir la saisine préalable à celle de l’introduction de la requête du médiateur. Ainsi, si en cas d’échec de cette médiation évoquée, l’intéressée pourra le cas échéant ressaisir la juridiction, sa requête est en l’état prématurée et ainsi irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille
Fait à Marseille, le 21 janvier 2026.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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