Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 22 avr. 2025, n° 2305002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2023 et 18 mars 2025 sous le n° 2305002, Mme E D, représentée par Me Bouteraa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 1er juin 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 973,82 euros pour la période allant de septembre à novembre 2022 ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes au paiement des sommes éventuellement retenues depuis la notification de la dette de revenu de solidarité active en litige ;
3°) de lui octroyer, à titre subsidiaire, un délai de paiement en échelonnant le montant de sa dette sur deux ans ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d’avoir saisi la commission de recours amiable ;
— elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est ni assermenté, ni agréé ;
— les sommes réclamées sont prescrites ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence d’une vie maritale stable, continue et connue des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable à l’administration ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
II. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 19 mars 2025 sous le n° 2305926, Mme E D, représentée par Me Bouteraa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 1er juin 2023 lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire, d’un montant de 1 336,21 euros pour les années 2020, 2021 et 2022, un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 8 292 euros pour la période allant de mai 2020 à juin 2022, un indu d’aide financière exceptionnelle, d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2022, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes au remboursement des sommes éventuellement retenues depuis la notification des dettes en litige ;
3°) de lui octroyer, à titre subsidiaire, un délai de paiement en échelonnant le montant de ses dettes sur deux ans ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juin 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle n’a pas été signée par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
— la décision implicite de la commission de recours amiable est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est ni assermenté, ni agréé ;
— les sommes réclamées sont prescrites ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence d’une vie maritale stable, continue et connue des tiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 17 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut à sa mise hors de cause concernant l’indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête de Mme D.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à l’indu d’allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— elle doit être mise hors de cause pour le litige concernant le revenu de solidarité active car elle n’est pas compétente en la matière ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
III. – Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2023, 11 janvier et 18 mars 2025 sous le n° 2305927, Mme E D, représentée par Me Bouteraa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 1er juin 2023 lui notifiant un indu d’allocation de rentrée scolaire, d’un montant de 1 336,21 euros pour les années 2020, 2021 et 2022, un indu d’allocation de logement familiale, d’un montant de 8 292 euros pour la période allant de mai 2020 à juin 2022, un indu d’aide financière exceptionnelle, d’un montant de 150 euros pour le mois de septembre 2022, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de novembre 2020 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes au remboursement des sommes éventuellement retenues depuis la notification des dettes en litige ;
3°) de lui octroyer, à titre subsidiaire, un délai de paiement en échelonnant le montant de ses dettes sur deux ans ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 1er juin 2023 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle n’a pas été signée par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
— la décision de rejet de son recours administratif est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’est ni assermenté, ni agréé ;
— les sommes réclamées sont prescrites ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence d’une vie maritale stable, continue et connue des tiers.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut à sa mise hors de cause concernant l’indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête de Mme D.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à l’indu d’allocation de rentrée scolaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— elle doit être mise hors de cause pour le litige concernant le revenu de solidarité active car elle n’est pas compétente en la matière ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente,
— et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentée par Mme D, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale « . Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. La requête de Mme D est notamment relative à l’allocation de rentrée scolaire. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante en ce qu’elles concernent un indu d’allocation de rentrée scolaire, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’agissant du litige portant sur le revenu de solidarité active :
5. La décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s’ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l’absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l’annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’agissant de cet indu.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant de l’indu de revenu de solidarité active :
6. Par une décision du 1er juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme D un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 973,82 euros pour la période allant de septembre à novembre 2022. Par un courrier du 31 juillet 2023, Mme D a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, lequel l’a rejeté par une décision du 9 août 2023.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
8. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
10. L’indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification de la décision, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas les voies et délais de recours est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui la concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
12. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
13. Il résulte de l’instruction que la décision du 9 août 2023 comporte la nature de la prestation, son montant, le motif et la période sur laquelle porte sa récupération. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et du principe rappelé au point précédent. Le moyen tiré de l’absence de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, Mme D soutient que l’auteur de l’acte litigieux ne justifie pas d’une délégation de signature. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme B F, attachée territoriale, cheffe du service du pilotage et du contrôle des parcours d’insertion. Par arrêté du 20 avril 2023, Mme F a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes les actes et documents relatifs à la correspondance et les décisions concernant le service, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
16. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
17. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
18. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme D a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 8 avril 2015, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 6 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle ne peut qu’être écarté.
19. En sixième lieu, Mme D soutient que l’action en répétition de l’indu porte sur des sommes prescrites. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision initiale de récupération de l’indu de revenu de solidarité active, qui porte sur des sommes versées entre les mois de septembre et novembre 2022, a été prise le 1er juin 2023. Par suite, les sommes en litige n’étaient pas atteintes par la prescription biennale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
21. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
22. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
23. En l’espèce, Mme D soutient qu’elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations obtenue par l’administration auprès des tiers. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme D de la faculté de la mise en œuvre du droit de communication prévu par les dispositions précitées de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que les relevés bancaires sollicités par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ont été produits directement par l’intéressée, qui en avait nécessairement connaissance. De plus, Mme D n’a pas donné suite à sa demande de communication du rapport d’enquête, à laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a répondu par un courrier du 12 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées aux points 19, 20 et 21 doit être écarté.
24. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
25. Il résulte de l’instruction que Mme D a bénéficié du revenu de solidarité active depuis le 4 septembre 2019. Elle a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, sur place et sur pièces, diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 11 octobre 2022 par cet agent, indique que Mme D a omis de déclarer qu’elle était en couple depuis mars 2017.
26. En l’espèce, l’affirmation de la requérante selon laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas l’existence d’une vie maritale stable est contredite par l’instruction qui révèle une communauté de vie, en ce que les taxes d’habitation, l’assurance habitation et le bail sont au nom du couple et que les bulletins de salaires et l’avis d’imposition de M. C sont à l’adresse de Mme D, et une communauté financière étayée par des virements réguliers de la part de M. C depuis avril 2017. Dans ces conditions, en omettant de déclarer sa situation de concubinage aux services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, Mme D, qui est dans le dispositif de revenu de solidarité active depuis 2019, doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, en rejetant le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée, a confirmé son indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 973,82 euros pour la période allant de septembre à novembre 2022.
S’agissant de l’indu d’allocation de logement familiale :
27. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; () « . Aux termes de l’article L. 825-2 de ce code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () « . Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable () « . Enfin, aux termes de l’article R. 825-2 dudit code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avoir pris l’avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’allocation de logement familiale ont été irrégulièrement allouées au demandeur et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée.
28. Il résulte également de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
29. Il résulte de l’instruction que Mme D a formé deux recours administratifs préalables obligatoires, le 31 juillet 2023, auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, contre la décision du 1er juin 2023 lui notifiant notamment une dette d’allocation de logement familiale. L’autorité compétente pour statuer sur ce recours est en application des dispositions rappelées au point 7 le directeur de la caisse d’allocations familiales. En l’absence de réponse du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Il s’ensuit que seule la décision implicite du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui s’est substituée à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
30. En premier lieu, Mme D soutient que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois, la requérante n’établit pas avoir formé de demande de communication des motifs de cette décision. Par ailleurs, les moyens tirés du défaut de signature, de même, en tout état de cause, que celui tiré de de l’absence de mention des voies et délais de recours soulevés à l’encontre de la décision initiale sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
31. En deuxième lieu, ainsi qu’il été dit précédemment, l’intéressée a été informée de la faculté de mise en œuvre du droit de communication prévu aux articles L. 119-14 et suivants du code de la sécurité sociale, que les relevés bancaires sollicités par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ont été fournis par Mme D et que cette dernière n’a pas fait suite au courrier du 12 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’agissant de la communication du rapport d’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 119-14 et suivants du code de la sécurité sociale ne peut qu’être écarté.
32. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme D a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 8 avril 2015, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 6 octobre 2015.
33. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ».
34. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer la décision de récupération d’indu, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
35. Il résulte de l’instruction que le rapport d’enquête établi par cet agent le 11 octobre 2022 a révélé que Mme D avait omis de déclarer être en couple depuis mars 2017. Cette omission, qui a notamment conduit à générer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 8 292 euros pour la période allant de mai 2020 à juin 2022, doit être regardée comme constituant de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, en rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire de la requérante, a confirmé cet indu.
36. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
37. Si la requérante soutient que l’indu en litige porte sur des sommes prescrites, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme D trouve son origine dans de fausses déclarations, en ce que l’intéressée a omis de déclarer sa situation de concubinage depuis mars 2017, de telle sorte que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
S’agissant des indus d’aide financière exceptionnelle et d’aide exceptionnelle de solidarité :
38. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide exceptionnelle de solidarité ou à l’aide financière exceptionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
39. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
40. Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisie le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
41. D’une part, Mme D soutient que la décision attaquée du 1er juin 2023 lui notifiant des indus d’aide financière exceptionnelle et d’aide exceptionnelle de solidarité est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a émise. Cette décision, qui comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émise, ne comporte effectivement aucune signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signature doit être accueilli.
42. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 1er juin 2023, que Mme D est fondée à solliciter l’annulation de cette dernière.
43. D’autre part, en premier lieu, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir des vices propres affectant la décision implicite de rejet de son recours administratif, les moyens tirés du défaut de signature, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de l’absence de mention des voies et délais de recours ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
44. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les indus d’aide exceptionnelle financière et d’aide exceptionnelle de solidarité trouvent leur origine dans de fausses déclarations de Mme D, de telle sorte que la prescription s’agissant de l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées est de cinq ans. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les créances en litiges seraient prescrites.
45. En troisième lieu, l’intéressée a été informée de la faculté de mise en œuvre du droit de communication prévu aux articles L. 119-14 et suivants du code de la sécurité sociale, que les relevés bancaires sollicités par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ont été fournis par Mme D et que cette dernière n’a pas fait suite au courrier du 12 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes s’agissant de la communication du rapport d’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 119-14 et suivants du code de la sécurité sociale ne peuvent qu’être écarté.
46. En quatrième lieu, l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme D a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 8 avril 2015, et s’est vu délivrer un agrément définitif le 6 octobre 2015. Ce moyen sera donc écarté.
47. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : " Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° le revenu de solidarité active () / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : » Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 :
/ 1° Le revenu de solidarité active () / 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () ". Il résulte de ces dispositions que, d’une part, l’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active ou à une aide personnelle au logement pour les mois de septembre ou octobre 2020 et, d’autre part, l’attribution de l’aide financière exceptionnelle est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active ou à une aide personnelle au logement pour le mois de juin 2022.
48. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressée a procédé à de fausses déclarations de telle sorte qu’elle ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement familiale au titre des mois de septembre ou octobre 2020 et du mois de juin 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a notifié à Mme D des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide financière exceptionnelle en litige.
Sur les demandes d’échelonnement :
49. La requérante demande au tribunal de lui accorder un échelonnement afin de rembourser les indus mis à sa charge. Toutefois, il n’appartient pas aux tribunaux administratifs, juges de droit commun, de faire œuvre d’administrateur et d’accorder, en lieu et place de l’organisme payeur, un aménagement du remboursement de la dette d’un indu de prestation sociale. La demande de la requérante, présentée directement devant le tribunal, ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’office du juge et les conséquences de l’annulation contentieuse prononcée par le présent jugement :
50. D’une part, lorsque l’autorité administrative rejette le recours gracieux qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
51. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. En revanche, la décision prise sur le recours administratif a pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et de décharge :
52. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, dès lors qu’elle ne fait pas disparaître de l’ordonnancement juridique la mesure contenue dans la décision attaquée, mais se borne à différer sa date d’entrée en vigueur.
Sur les frais liés au litige :
53. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes n° 2305926 et 2305927 de Mme D concernant l’indu d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est mise hors de cause s’agissant de la partie du litige portant sur un indu de revenu de solidarité active.
Article 3 : La décision du 1er juin 2023 portant notification de deux indus d’aide financière exceptionnelle et d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant respectif de 150 euros au titre du mois de septembre 2022, et d’un montant de 100 euros au titre du mois de septembre 2020, est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. G
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2305002, 2305926, 2305927
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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