Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2603824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2025, N° 2518539 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Kleinfinger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2518539 du 7 novembre 2025 par une nouvelle injonction de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail comportant la mention de son adresse actuelle dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2524128 du 30 janvier 2026, pour un montant de 1 550 euros au 1er avril 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les ordonnances n° 2518539 du 7 novembre 2025 et n° 2524128 du 30 janvier 2026 n’ont toujours pas reçu de complète exécution, ce qui justifie une nouvelle injonction et la liquidation des astreintes prononcées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande le 18 novembre 2025 et que le réexamen de sa demande est en cours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2524128 en date du 30 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
- les observations orales de Me Kleinfinger, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. En exécution de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 17 novembre 2025 au 17 février 2026. Par l’ordonnance n° 2524128 du 30 janvier 2026, le juge des référés saisi en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2518539 du 7 novembre 2025, le préfet n’ayant pas exécuté son injonction de réexaminer la situation de M. A…, exécution impliquant que l’autorité administrative se prononce expressément sur son droit à la délivrance du titre de séjour demandé, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2518539 du 7 novembre 2025, en enjoignant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail comportant la mention de son adresse actuelle dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard, et en lui enjoignant également de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il demande enfin, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à indiquer que M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 17 novembre 2025 au 17 février 2026, ne conteste pas ne pas avoir renouvelé cette attestation alors que l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025 prescrivait qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui soit délivrée et que celle-ci devait être valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. De même, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir exécuté cette ordonnance, en tant qu’elle prévoit de réexaminer le droit au séjour de l’intéressé, dans le délai de réexamen d’un mois prescrit par cette ordonnance, puis dans le nouveau délai d’un mois prescrit par l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026. Le défaut d’exécution des ordonnances en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Dès lors, d’une part, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025, tendant à ce que soit délivrée à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, établie à son adresse actuelle, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. D’autre part, il y a également lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2518539 en date du 7 novembre 2025, modifié par l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026, tendant au réexamen de la demande de M. A…, d’une astreinte désormais fixée à 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixées par l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026 :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le jour même à 17h16 via l’application Télérecours et que le préfet en a accusé réception le 2 février suivant à 16h06. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la demande de titre de séjour du requérant sous un mois a donc expiré le 2 mars 2026. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette astreinte n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 3 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 9 avril 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 1 900 euros pour 38 jours au taux de 50 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2518539 du 7 novembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, est complété en ce qu’elle devra indiquer son adresse actuelle et est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2518539 du 7 novembre 2025, modifiée par l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2524128 du 30 janvier 2026.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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