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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2421283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421283 |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé sa demande d’inscription à l’examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires administratifs du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire organisé au titre de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Selon l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Il résulte de l’article R. 221-3 du même code que le département des Côtes-d’Armor se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Rennes.
3. En l’espèce, M. B, agent au sein de la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, conteste la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé sa demande d’inscription à l’examen professionnel pour l’accès au corps des secrétaires administratifs du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire organisé au titre de la session 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté dans le département des Côtes-d’Armor. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à M. C B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. A
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