Non-lieu à statuer 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2501089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2501089, M. F, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, sous le n° 2501091, Mme B D épouse C, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501089 et 2501091 concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfecture du Rhône a donné un rendez-vous à M. et Mme C, le 14 mars 2025, afin qu’ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de ces demandes et de la vérification de leur caractère complet, d’enjoindre à l’administration de les enregistrer et de délivrer des récépissés à M. et Mme C.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 300 euros TTC chacun au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de fixer un rendez-vous à M. et Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à Mme B D épouse C, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2501089-2501091
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique hospitalière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Gestion ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Électronique
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Risque ·
- Recours administratif ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Notaire ·
- Réitération ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Enfant ·
- État
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Système d'information ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Communauté de communes ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Force publique ·
- Diabète ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.