Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2501694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501694 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 7 allée Alain Gerbault à Nantes (44200), et géré par l’association SOS Solidarité ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions et de celles des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B A, débouté de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors qu’au 30 décembre 2024, 802 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’un hébergement dans le département, et que 99,6% des 2524 places d’hébergement effectives sont occupées, dont 243 de manière indue par des bénéficiaires de la protection internationale et 374 par des déboutés de l’asile ; le maintien indu dans les lieux de M. A fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et la mesure d’expulsion sollicitée apparaît comme la seule à même de permettre la continuité du service public ; la circonstance que le juge soit saisit plusieurs mois après la notification de la décision de rejet de la demande d’asile et après la mise en demeure de quitter les lieux ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure ;
— M. A ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, dès lors qu’il est majeur, célibataire et sans enfant à charge. S’il est affecté d’un diabète de type 1 et de douleurs au pied gauche, sa demande de titre de séjour pour raisons de santé a été refusée et son état de santé actuel ne permet pas de conclure qu’il souffre d’une maladie grave de nature à faire obstacle à son expulsion, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme au suivi médical et aux traitements dont il bénéficie. Par ailleurs rien n’indique une situation d’isolement et de détresse, et étant présent sur le territoire depuis le mois d’octobre 2021 il a pu créer un réseau amical de personnes pouvant l’héberger à titre temporaire ;
— l’urgence justifie que l’expulsion soit ordonnée sans délai, et l’octroi d’un délai supplémentaire ne serait pas utile compte tenu de ce que M. A s’est maintenu indument dans les lieux depuis plus d’un an et ne dispose plus de droit au séjour, sa demande de titre de séjour ayant fait l’objet d’une décision de refus le 9 février 2023 et une décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise à son encontre le 18 avril 2024 ; il n’établit pas avoir effectué des démarches en vue de son relogement, ce qui établit le manque de diligences de sa part, et à supposer qu’il en ait effectué, cela établirait qu’il avait connaissance du caractère indu de son maintien ; les recours formés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’emportent pas droit au maintien dans le logement dédié aux demandeurs d’asile ;
— il ne lui incombe pas de trouver une solution d’hébergement d’urgence de droit commun à M. B A : il ressort de la jurisprudence que les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent par conséquent quitter le territoire n’ont, par principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun sauf circonstances exceptionnelles strictement admises, qui ne sont pas caractérisées concernant M. A, lequel a été informé de la possibilité de solliciter auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, qu’il a refusé ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B A se maintient dans les lieux alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 août 2023, qui lui a été notifiée le 24 août 2023 ; la fin de sa prise en charge lui a été notifiée par un courrier de l’OFII du 7 novembre 2023 remis en main propre le jour même mais qu’il a refusé de signer ; la circonstance qu’il ait été avisé de la décision de fin de prise en charge postérieurement à la date à laquelle il aurait dû libérer le logement ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure sollicitée alors que ce délai de maintien lui a nécessairement été favorable ; il l’a mis en demeure de quitter les lieux par une décision du 21 mai 2024 ; la mesure sollicitée ne porte pas atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, dès lors qu’il a perdu le droit de se maintenir dans le logement, qu’il occupe désormais irrégulièrement depuis plus d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, M. B A représenté par Me Philippon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai pour libérer le logement le temps qu’il poursuive ses soins et qu’il soit statué sur ses recours en excès de pouvoir, et, en tout état de cause, à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête sont partiellement irrecevables en ce qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’autoriser le concours de la force plubique de l’injonction d’avoir à quitter les lieux ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que le préfet ne communique pas les sources qui permettent d’établir la saturation des hébergements pour demandeurs d’asile, laquelle ne se présume pas et du fait de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité en raison de son état de santé, en outre l’Etat est responsable de sa situation en raison de sa carence à lui procurer un logement d’urgence au titre du dispositif de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 7 allée Alain Gerbault à Nantes (44200), et géré par l’association SOS Solidarité.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025. Par suite ses conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. En l’espèce, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution invoquées par M. A sont sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. Par suite, M. M. A n’est pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion de l’occupant sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. En premier lieu, M. B A, ressortissant nigérian né le 28 septembre 1965, déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 7 allée Alain Gerbault à Nantes (44200), et géré par l’association SOS Solidarité. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 août 2023, qui lui a été notifiée le 24 août suivant. Il a été avisé, par un courrier du 7 novembre 2023 qui lui a été remis en main propre le même jour et qu’il a refusé de signer, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à la date du 24 septembre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet la Loire-Atlantique par courrier notifié le 29 mai 2024. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Si M. A fait valoir une situation de particulière vulnérabilité liée à un diabète de type I et à la neuropathie qui lui est associée ainsi qu’au traitement de ces pathologies, les certificats médicaux qu’il produit n’établissent pas que son diabète, actuellement traité par insuline, serait de nature à faire obstacle à l’expulsion de l’intéressé du logement qu’il occupe indûment, alors d’une part que ladite expulsion ne le prive pas des soins qui lui sont nécessaires et d’autre part qu’à supposer établie l’indisponibilité des soins nécessités par l’état de santé de M. A dans son pays d’origine, cette circonstance est sans incidence sur la situation de l’intéressé en France. La mesure sollicitée, qui ne méconnaît ni l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la libération des lieux par M. B A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B A de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni aux conclusions distinctes tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 allée Alain Gerbault à Nantes (44200), et géré par l’association SOS Solidarité.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B A, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au paiement des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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