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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2024, n° 2414978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414978 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté municipal du 27 mai 2024 par lequel le Maire de la commune d’Andrésy a fait opposition à sa déclaration de travaux DP780152400030 déposée aux fins de transformation d’un local commercial en habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique, au domaine public, aux affectations d’immeubles, au remembrement, à l’urbanisme et à l’habitation, au permis de construire, d’aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. / () » et l’article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté municipal du
27 mai 2024 par lequel le Maire de la commune d’Andrésy a fait opposition à sa déclaration de travaux DP780152400030 déposée aux fins de changement de destination d’un local commercial situé dans la commune d’Andrésy, afin de le transformer en habitation. La commune d’Andrésy étant située dans le département des Yvelines, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Versailles d’en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 août 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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