Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 mai 2025, n° 2301842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Akollor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le versement de sa pension militaire d’ayant cause ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser la pension sollicitée, avec intérêt au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable car elle est analphabète et n’a pas bénéficié d’explications suffisantes au moment de la notification ;
— les actes de décès et de mariage qu’elle produit permettent d’établir son droit à pension de réversion.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-7 de ce code, ce délai : « est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 24 novembre 2022, par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d’ayant cause de Mme A, a été notifiée à cette dernière le 1er février 2023, avec la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme A, qui a été introduite le 10 juillet 2023, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 20 mai 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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