Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 nov. 2024, n° 2323016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Aitali demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route dans la mesure où il dispose d’une carte de résident et il justifie de l’authenticité de son permis de conduire ivoirien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant dans la mesure où le respect du délai légal d’un an pour déposer la demande d’échange n’a pas été opposé ; en tout état de cause, ce délai est sans incidence sur l’authenticité matérielle du titre de conduite dont l’échange est demandé ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé dans la mesure où l’absence de falsification du titre lui-même n’est pas établie, d’autant plus que le requérant a produit un titre différent au soutien de son recours gracieux.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, a demandé l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français le 28 octobre 2022. Par une décision du 29 mars 2023, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que le permis de conduire en cause présente les caractéristiques d’une falsification. Le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision a été rejeté le 16 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 29 mars 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ». L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose que : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. (…) Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. (…) E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
4. En l’espèce, pour retenir que le permis de conduire présenté par M. A… au soutien de sa demande d’échange présente les caractéristiques d’une falsification, le préfet de police s’est fondé sur le rapport d’examen technique établi le 3 janvier 2023 par la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) qui relève que « le code barre « PDF417 » est réalisé en sublimation thermique ainsi que l’empreinte alors qu’ils sont réalisés normalement en transfert thermique » et « le numéro de série n’est pas conforme par rapport à notre modèle de référence et ne correspond pas à la date de délivrance ». Si M. A… se prévaut du relevé d’informations du permis de conduire qui lui aurait été délivré par les autorités ivoiriennes le 23 mars 2023 pour attester de l’authenticité de son permis de conduire, ce document concerne un permis de conduire différent de celui qui a été produit au soutien de la demande et qui a fait l’objet de l’analyse précitée de la DEFDI, en l’occurrence un permis de conduire ayant un numéro différent, délivré à une date différente et à une personne du même nom mais née dans un lieu différent. Par suite, ce document ne permet pas de remettre en cause les conclusions précises du rapport de la DEFDI relatives à l’absence d’authenticité du permis de conduire présenté au soutien de la demande d’échange. Par ailleurs, la circonstance que le requérant dispose d’une carte de résident délivrée le 19 mai 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est seulement fondée sur l’absence d’authenticité du permis de conduire présenté. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 29 mars 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
C. PAVILLA
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Congé sans solde ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Rejet ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Substitution
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Obligation
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Bulletin de vote ·
- Élection législative ·
- Matériel ·
- Circulaire ·
- Emblème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- République dominicaine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Annulation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.