Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2405399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2403279 le 10 juin 2024, Mme F… E…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 9 avril 2024 suspendant son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département de l’Aude de rétablir son agrément sous 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée puisqu’elle n’a pas reçu une copie de son entier dossier administratif en application de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la CCPD portant information de la suspension d’agrément ;
- l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a porté gravement atteinte au principe du contradictoire et par voie de conséquence au principe général des droits de la défense ;
- l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles est méconnu dès lors qu’aucun accompagnement psychologique n’est indiqué dans la décision ni aucune notification de ce droit inhérent à l’assistante familiale n’a été réalisé ;
- la décision méconnaît les articles L. 421-3, L. 421-6, R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation ; le département de l’Aude n’a pas démontré qu’elle n’offrait plus un cadre de vie assurant la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis ;
- l’article L. 421-6 du même code est méconnu faute de justification de l’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la présidente du département de l’Aude conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de suspension a épuisé ses effets entraînant un non-lieu à statuer ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 25 juin 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2405399 le 18 septembre 2024, Mme F… E…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 18 juillet 2024 renouvelant son agrément en tant qu’il le réduit de trois à deux places d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du département de l’Aude de renouveler son agrément sous 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation ; une restriction d’agrément sur ce motif n’était absolument pas justifiée ; elle n’a jamais démontré qu’elle était dans l’incapacité de gérer trois enfants, comme en témoigne l’extension qui lui avait été accordée par la PMI du conseil départemental de l’Aude.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la présidente du département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 24 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E… a été agréée à compter du 17 décembre 2018 en qualité d’assistante familiale et disposait d’une autorisation pour trois enfants délivrée le 27 mars 2024. Elle demande l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 9 avril 2024 suspendant son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois. Elle demande également d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 18 juillet 2024 renouvelant son agrément en tant qu’il le réduit de trois à deux places d’accueil.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de Mme E… sont relatives aux mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer opposé en défense sur la requête n° 2403279 :
3. La présidente du conseil départemental de l’Aude fait valoir en défense que la requête est devenue sans objet puisque la suspension a épuisé ses effets et à qu’il a été décidé du maintien de l’agrément pour deux enfants. Toutefois, dès lors que la décision de suspension en litige a produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 avril 2024 portant suspension de l’agrément pour une durée de quatre mois :
4. En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, toute décision de suspension de l’agrément doit être dûment motivée. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension de l’agrément d’un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, elle n’en relève pas moins du champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu de l’article L. 211-5 de ce code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
5. En l’espèce, la décision est motivée ainsi : « au vu des éléments révélés et à titre conservatoire au regard de la saisine du procureur, j’ai décidé de suspendre votre agrément ». Si la décision est motivée en droit, en l’absence de toute précision sur la nature des faits reprochés ou leur auteur supposé, elle ne peut être regardée comme suffisamment motivée en fait et ne répond pas ainsi aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. La présidente du département de l’Aude ne fait état d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence absolue de nature à faire obstacle à ce que la décision comportât une motivation en fait. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme E… ait été reçue en entretien individuel préalable ni qu’elle ait reçu, par une autre voie que la notification de la décision, sa motivation. Il s’ensuit que la décision de suspension de Mme E… est entachée d’un vice de forme, un tel vice étant insusceptible d’être neutralisé en application de la jurisprudence issue de l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat n° 335033 du 23 décembre 2011, et sans que le caractère secret d’une enquête de gendarmerie eût pu faire obstacle à un exposé des reproches adressés à la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 avril 2024 portant suspension de l’agrément pour une durée de quatre mois de Mme E… doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2024 portant modification de l’agrément :
7. La décision attaquée du 18 juillet 2024 a été signée pour la présidente du conseil départemental de l’Aude, par M. C… G…, directeur général adjoint ressources, qui disposait d’une délégation de signature en l’absence du directeur général des services du 1er au 21 juillet 2024, consentie par un arrêté régulièrement publié du 23 mai 2024 lequel renvoyait aux matières fixées par l’arrêté du 27 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En vertu de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, toute décision de modification de l’agrément doit être motivée. La décision attaquée mentionne d’une part, les articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, qu’ « il a été considéré que la charge de travail sous-évaluée a pu conduire à un geste prohibé (…) la prise en compte de cette charge de travail justifie la réduction de votre engagement afin de garantir des conditions de travail permettant d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement de deux enfants confiés ». B… ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». D’autre part, l’article L. 421-5 du même code prévoit que : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ».
10. Il est constant que la décision contestée qui a réduit de trois à deux places d’accueil l’agrément de Mme E… en tant qu’assistante familiale n’a pas comme motif le fait que son époux a donné « une petite claque derrière la tête » du jeune D…, âgé de 4 ans, alors qu’il était sous sa surveillance, mais celui de la prise en compte de la charge de travail de Mme E… qui justifie la réduction de son engagement afin de « garantir des conditions de travail permettant d’assurer la santé, la sécurité et l’épanouissement de seulement deux enfants confiés ». A… effet, il ressort de l’évaluation socio-psychologique du 16 juillet 2024 réalisée par une psychologue et par une assistance sociale que, si une partie des tâches est exercée par M. E…, comme « précieux soutien dans le cadre des fonctions d’assistante familiale de madame », ce qui n’est pas interdit, ce soutien de l’époux de la requérante qui indique « être là tous les jours » et « s’occuper beaucoup des trois enfants », ajoutant que « toute seule, elle ne pourrait pas », démontre une charge de travail de Mme E… sans doute sous-évaluée par le département lorsqu’il lui a accordé une autorisation pour accueillir un troisième enfant le 27 mars 2024. Cette charge de travail doit notamment tenir compte des difficultés psychologiques, médicales et comportementales des enfants confiés par le département. Or, il ressort des pièces du dossier que le jeune D… présentait toutes ces difficultés rendant la charge de travail du couple, et en particulier de l’assistante familiale, très importante, un autre des enfants confiés présentant d’ailleurs également des difficultés. Si les qualités de Mme E… en tant qu’assistante familiale ne sont aucunement remises en cause, comme en attestent les différents rapports sociaux produits à l’instance, et si le retrait soudain des enfants confiés à Mme E… n’a sans doute pas été neutre sur leur psychisme, en réévaluant la charge de travail de Mme E… à la suite du geste contestable mais isolé de son époux, et en réduisant l’agrément à l’accueil de deux enfants, le département de l’Aude n’a commis ni erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 9 avril 2024 suspendant son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’annulation de la décision portant suspension de l’agrément de Mme E… n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 1 500 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de l’Aude du 9 avril 2024 suspendant l’agrément d’assistante familiale de Mme E… pour une durée de quatre mois est annulée.
Article 2 : Le département de l’Aude versera à Mme E… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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