Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2429947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429947 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 novembre, 29 novembre et 9 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalo-Universitaire (GHU) Nord-Université Paris Cité a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office à compter du 3 décembre 2024, ainsi, par voie de conséquence, que celle de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du GHU Nord-Université Paris Cité l’a suspendue de ses fonctions à compter du 10 juin 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que les différentes décisions prises par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la concernant ont entraîné des pertes financières et qu’elle n’a pas pu avoir d’information quant aux conséquences financières de la décision attaquée alors qu’elle doit faire face à de nombreuses dépenses et fait actuellement l’objet d’une procédure d’expulsion devant le tribunal judiciaire de Paris ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 septembre 2024 ; en effet, cette décision est insuffisamment motivée, méconnait le principe selon lequel deux sanctions ne peuvent être motivées par les mêmes faits, est motivée par des faits de plus de trois ans et est rétroactive, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une enquête administrative et en ce que la formation de conseil de discipline dans laquelle s’est réunie la commission administrative paritaire n’était pas paritaire ; en, outre, les secrets professionnel et médical ont été méconnus ; enfin, la décision est fondée sur des faits inexacts, constitue une mesure discriminatoire, est disproportionnée et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, s’agissant de la décision du 10 juin 2024 en raison de l’épuisement des effets de cette décision, et, s’agissant des deux décisions en raison de l’absence de production de la copie des recours au fond contre ces décisions ;
— en tout état de cause, l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2429946 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 11 décembre 2024, en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Mme A qui indique qu’elle retire ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024, et maintient ses conclusions et moyens s’agissant de la décision du 20 septembre 2024 ;
— et les observations de Me Guardiola pour l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur du GHU Nord-Université Paris Cité, qui relève de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d’office à compter du 3 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, au vu des pièces du dossier, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe selon lequel deux sanctions ne peuvent être motivées par les mêmes faits, de ce que la décision serait motivée par des faits de plus de trois ans, de ce qu’elle serait rétroactive, de ce qu’elle aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des secrets professionnel et médical ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme A d’entretenir un comportement agressif à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie ainsi que de tenir des propos insultants, parfois menaçants, créant une atmosphère délétère de nature à perturber le bon fonctionnement du service, en dépit des multiples affectations et de la précédente mesure disciplinaire dont elle a fait l’objet. Au regard des documents produits en défense par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, et notamment des différents témoignages circonstanciés et concordants de ses différents supérieurs hiérarchiques et collèges, dont les témoignages favorables à la requérante ne permettent pas d’atténuer la portée, les moyens tirés d’une inexactitude matérielle des faits, d’une erreur d’appréciation quant à la sanction retenue, et d’un détournement de pouvoir s’inscrivant dans un contexte de discrimination et de harcèlement ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris doivent être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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