Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 mai 2023, N° 23/116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/33
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 février 2025
chambre civile
N° RG 23/00189 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T7M
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/116)
Saisine de la cour : 27 juin 2023
APPELANTS
M. [Y] [R]
né le 24 mai 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe O’CONNOR de la SELARL P.O.C. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [V] [Z] épouse [R]
née le 2 janvier 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe O’CONNOR de la SELARL P.O.C. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [K] [L]
né le 9 mai 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
27/02/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DEBRUYNE ;
Expéditions – Me O’CONNOR ;
— Copie CA ; Copie TPI
Mme [O] [D]
née le 22 mars 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.A.R.L. SOCABAT
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.N.C. RESIDENCE IMMOBILIERE,
Siège social : [Adresse 1]
comparante
M. [J] [F]
demeurant [Adresse 7]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président,
M. Philippe DORCET, Président de chambre,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte authentique en date du 18 octobre 2021, M. [R] et Mme [Z], son épouse, ont vendu à M. [L] et à Mme [D] une propriété bâtie située au [Adresse 12], figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section Mission, [Localité 11].
Lors d’un épisode pluvieux survenu dans la nuit du 10 au 11 février 2022, un éboulement s’est produit à l’arrière de leur maison.
Selon assignation en référé délivrée le 6 mars 2023, M. [L] et Mme [D], reprochant aux vendeurs de leur avoir dissimulé l’instabilité du talus, ont saisi le président de première instance de Nouméa d’une demande d’expertise
Selon ordonnance en date du 26 mai 2023, le juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a :
— ordonné une expertise notamment destinée à déterminer si l’instabilité du talus était apparente lors de l’acquisition ou était apparue postérieurement à l’acquisition et à définir et chiffrer les travaux de reprise,
— commis M. [A] pour y procéder,
— mis la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de M. [L] et Mme [D],
— laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Selon requête déposée le 27 juin 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision (instance RG 23/00189).
Selon assignation délivrée le 23 janvier 2024, M. et Mme [R] ont appelé en intervention forcée la société Socabat qui aurait réalisé le terrassement de la plate-forme en 1993 (instance RG 24/00038).
La jonction des deux instances a été ordonnée le 31 janvier 2024.
Selon assignation délivrée le 11 juillet 2024, M. et Mme [R] ont appelé en intervention forcée la société Résidence immobilière, qui avait reçu mandat de vendre la maison (instance RG 24/00224).
La jonction de cette instance a été ordonnée le 24 juillet 2024.
Par arrêt du 25 novembre 2024, cette cour, retenant que la société Résidence immobilière n’avait pas été régulièrement convoquée par le greffe, a ordonné la réouverture des débats.
Selon assignation délivrée le 6 février 2025, M. et Mme [R] ont appelé en intervention forcée M. [F], qui avait « réalisé un des terrassements sur ces lots ».
Aux termes de leur mémoire ampliatif d’appel déposé le 21 septembre 2023, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce qu’ils formulent les plus extrêmes protestations et réserves ;
— condamner les demandeurs à verser l’intégralité de la consignation ;
en tout état de cause,
— condamner M. [L] et Mme [D] solidairement au paiement de la somme de 210 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] et Mme [D] solidairement aux dépens.
Selon conclusions transmises le 6 février 2025, M. [L] et Mme [D] prient la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [R] à leur payer la somme de 250.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [R] aux dépens de l’instance.
Dans des conclusions transmises le 22 février 2024, la société Socabat demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [R] de leur appel en intervention forcée de la société Socabat à raison de la prescription et de l’absence de démonstration d’un lien entre son intervention éventuelle et le sinistre ;
— condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce, la cour,
1) M. et Mme [R] contestent le principe même de la mise en oeuvre d’une expertise en niant avoir été victimes d’un éboulement du talus et avoir dissimulé ce sinistre aux acquéreurs.
L’article 145 du code de procédure civile donne à la juridiction des référés le pouvoir d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
L’expert mandaté par l’assureur de M. [L] et Mme [D] a imputé l’éboulement superficiel du talus survenu dans la nuit du 10 au 11 février 2022 à un « confortement (…) insuffisant » et retenu que « d’autres loupes peuvent glisser à tout moment » « dans la zone située derrière la partie en ossature légère », concluant à « un risque pour les personnes et pour les biens ».
Il résulte du témoignage de M. [I], voisin immédiat des parties, qu’un éboulement « contre la maison de Mr [R] », qui s’était partiellement arrêté devant « la façade d’une petite maison en structure légère », était déjà survenu en 2008. Les appelants reconnaissent l’existence de ce sinistre mais lui dénient toute portée en expliquant qu’il ne se serait pas agi d’ « un éboulement du talus mais un éboulement de terre de terrassement qui avait été mise là en verse plusieurs années auparavant ». Toutefois, les photographies insérées dans le rapport précité du cabinet Ed expertises établissent que l’éboulement de 2022 a eu lieu au niveau du filet métallique posé à la suite de l’éboulement de 2008 et que la zone affectée par les deux phénomènes est identique.
Dans ces conditions, l’expertise litigieuse, notamment destinée à déterminer les causes du sinistre, est légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La désignation de M. [A] en qualité d’expert sera confirmée.
2) Le premier juge a d’ores et déjà mis la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (200 000 FCFP) à la charge de M. [L] et Mme [D], soit des demandeurs à l’expertise. Les appelants n’ont donc aucun motif de critiquer la décision entreprise, y compris en ce qui concerne l’avance des frais d’expertise.
3) Ainsi que le note la société Socabat, les travaux de terrassement que lui avait commandés M. et Mme [R], ont été exécutés plus de trente ans avant la délivrance de l’assignation en intervention forcée (facture n° 93/172 du 31 décembre 1993). Dès lors, tout recours en garantie que souhaiteraient exercer M. et Mme [R] à l’encontre de cette entreprise est manifestement voué à l’échec et ceux-ci n’ont aucun intérêt légitime à rendre les opérations d’expertise opposables à la société Socabat.
4) M. et Mme [R] n’explicitant pas en quoi l’intervention de l’agent immobilier aux opérations d’expertise serait nécessaire à une bonne administration de la justice, celles-ci ne seront pas rendues opposables à la société Résidence immobilière.
5) Pour des motifs similaires, les appelants n’explicitant pas en quoi l’intervention de M. [F], qui aurait réalisé des travaux de terrassement sur une zone qui n’est pas identifiée, plus de vingt ans avant l’assignation (en 2004 selon les précisions données à l’audience), serait nécessaire à une bonne administration de la justice, les opérations d’expertise ne seront pas rendues opposables à M. [F].
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne M. et Mme [R] à payer à M. [L] et Mme [D] une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [R] à payer à la société Socabat une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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