Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2403817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 5 juin 2025, M. E… A…, représenté par Me Allo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 20 février 2024, ensemble la décision du 18 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
la décision du 12 avril 2024 est insuffisamment motivée ;
les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que :
la déclaration d’accident de service a été réalisée dans le délai imparti dès lors que :
il a sollicité la transmission du formulaire de déclaration d’accident de service le 11 mars 2024 ;
le diagnostic de rupture complète du tendon du supra épineux résulte du certificat médical du 27 mars 2024 ;
l’accident survenu le 20 février 2024 dans l’exercice de ses fonctions est réputé imputable au service dès lors que :
il n’a pu informer sa hiérarchie de l’accident lui étant survenu le 20 février 2024 avant le 4 mars 2024 compte-tenu des absences et des congés scolaires ;
sa lésion n’était pas visible ;
l’instruction de sa demande a été réalisée avant la réception de sa déclaration ;
il démontre la survenance de l’accident sur son temps et lieu de travail ;
le médecin du travail lui a préconisé le 18 mars 2024 de ne plus mobiliser son épaule droite ;
le département n’établit aucune faute personnelle ou tout autre circonstance particulière détachant l’accident du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025 et 7 juillet 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Maritime :
sollicite une substitution de motif tiré du caractère tardif de la déclaration par celui tiré de l’absence de caractère accidentel de l’évènement ;
fait valoir que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent titulaire du département de la Seine-Maritime relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE), exerce les fonctions d’agent de maintenance au collège de Boieldieu à Rouen. Les 28 mars 2024 et 16 avril 2024, il a déclaré au département de la Seine-Maritime un accident survenu le 20 février 2024. Par courrier du 12 avril 2024, le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident déclaré. L’intéressé a formé un recours gracieux le 11 juin 2024, rejeté par décision du 18 juillet 2024. M. A… demande l’annulation de ces deux décisions dans la présente instance.
En premier lieu, d’une part, la décision du 12 avril 2024 a été signée par Mme D… B…, cheffe de service adjointe gestion administrative et responsable de l’unité temps de travail, laquelle bénéficie d’une délégation de signature par l’arrêté n°2023-278 du 19 avril 2023 du président du département à l’effet de signer tous les actes de gestion liés à la situation administrative du personnel du département et les actes liés à la gestion de la protection sociale. D’autre part, les vices propres de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. En tout état de cause, la décision du 18 juillet 2024 a été signée par Mme F… C…, cheffe du service appui et pilotage, laquelle bénéficie d’une délégation de signature par l’arrêté n°2023-278 du 19 avril 2023 du président du département à l’effet de signer les décisions individuelles relatives aux congés et les actes de gestion du personnel départemental. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». La décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’alinéa 6 de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article L. 211-6 du même code, selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n’a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. (…) ».
D’une part, la décision du 12 avril 2024 cite les dispositions du décret du 10 avril 2019 dont il est fait application ainsi que les considérations de fait l’ayant conduit à rejeter la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 février 2024. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme énonçant de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, mettant M. A… à même de comprendre les motifs du refus pris à son encontre. D’autre part, les moyens tirés des vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif ne peuvent utilement être invoqués à l’appui de conclusions tendant à la fois à l’annulation de cette décision et de l’acte en question. Dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer l’insuffisante motivation de la décision de rejet de son recours gracieux. En tout état de cause, la décision du 18 juillet 2024 cite les dispositions de l’article L. 822-18 du code général des collectivités territoriales dont il est fait application et les considérations de faits l’ayant conduit à rejeter la demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 février 2024. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code: « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Le département de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’imputabilité au service de M. A… au motif notamment que l’évènement déclaré, lequel n’est pas matérialisé, ne peut être qualifié d’accident. L’intéressé a signalé oralement le 11 mars 2024 à l’adjointe gestionnaire et au chef d’établissement s’être blessé à l’épaule dans l’exercice de ses fonctions le 23 février 2024. Le 20 mars 2024, puis le 25 mars 2024, M. A… a adressé des courriels à la coordinatrice des ressources humaines de la direction des collèges et de l’éducation du département de la Seine-Maritime concernant un accident de service survenu le 20 février 2024 lors de la manipulation d’éléments pour le montage d’une scène. A la suite d’une visite le 18 mars 2024, le médecin du travail a émis un avis favorable avec une restriction sur l’absence de geste répétitif forcé de l’épaule droite. Le 27 mars 2024, M. A… a déclaré un accident de service survenu le mardi 20 février 2024 à dix heures lors du montage de la scène de théâtre dans la salle polyvalente à la demande de sa direction. L’intéressé indique avoir été déséquilibré lorsqu’il a porté une plaque de scène pour la sortir de son rangement, occasionnant une rupture complète du tendon supraépineux mise en évidence par l’IRM de l’épaule droite réalisée le 6 mars 2023. Il a versé un certificat médical établi le 27 mars 2024 portant sur un accident de travail survenu le 20 février 2024 à la suite d’une manipulation en tirant des dalles et des grandes plaques et dont il est résulté des douleurs et une impotence fonctionnelle à l’épaule droite.
La collectivité fait état d’incohérences et de contradictions dans les déclarations de l’agent concernant la date de survenance de l’accident et la date du premier signalement à la direction de l’établissement. M. A… a, à sa reprise le 11 mars 2024, signalé oralement s’être blessé le 23 février 2024, et a, par courriel du 20 mars 2024, indiqué que l’accident était survenu le 20 février 2024. Il est constant que les congés scolaires débutaient le samedi 24 février 2024 et qu’il avait travaillé lors de la permanence du lundi 26 février 2024 matin. Si, au regard du planning qu’il produit, la direction de l’établissement scolaire n’était pas sur site le mardi 20 février matin 2024 et le jeudi 22 février 2024, le requérant, qui travaille à mi-temps thérapeutique le matin, n’explique pas l’absence de signalement de l’accident lors de la présence de sa hiérarchie, d’autant qu’il indique l’avoir contactée par téléphone à d’autres occasions. Par ailleurs, il disposait également du courriel de la coordinatrice ressources humaines de la direction des collèges et de l’éducation du département de la Seine-Maritime, dont il a pris l’attache par la suite. Compte-tenu du délai s’étant écoulé entre, d’une part, la date alléguée de la survenance de l’accident, le 20 février 2024 et, d’autre part, le premier signalement oral par M. A… à la direction de l’établissement scolaire le 11 mars 2024, la déclaration d’accident de service et le certificat médical d’accident du travail établis le 27 mars 2024, ainsi que de l’absence de témoignages de tiers, les seules allégations de M. A…, non corroborées au regard des pièces versées au dossier, ne permettent pas de caractériser un évènement qui pourrait être à l’origine d’un accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal. Le département de la Seine-Maritime a pu, à bon droit et pour ce seul motif, rejeter la demande d’imputabilité au service de l’accident déclaré par M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident et de la décision du 18 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles formulées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Armée ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loisir ·
- Investissement ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Sauvegarde ·
- Aide ·
- Apatride
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Faire droit ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Légalité
- Avis du conseil ·
- Interview ·
- Administration centrale ·
- Devoir de réserve ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Incompatible ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Activité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Nigeria ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.