Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967
[…] 1 / que le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office les moyens tirés de l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 (entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du nouveau Code de commerce) et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967, sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des restrictions prévues par les articles 394 et 395 de la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966.
[…] Il n'est pas allégué que M. X B ne pouvait pas à l'époque acquérir le bien selon les règles en matière de procédure collective. L'interdiction de se porter acquéreur faite aux parents U alliés des dirigeants jusqu'au deuxième degré résulte de la Loi du 26 juillet 2005 (article 111, codifié L 642-3 du code de commerce). Le régime antérieur (article 394 de la loi du 24 juillet 1966) visait divers dirigeants U membres d'organes de gestion mais non leurs parents. M. X B aurait donc pu conclure lui-même l'acte ostensible. Il n'explique guère pour quelle raison d'ailleurs il s'en est abstenu. Quoiqu'il en soit, la contre-lettre n'est pas illicite en ce qu'elle a été conclue avec le fils de celui qui devait être le dirigeant de la société en liquidation, selon la législation de l'époque.