Article 394 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 393
Article 395

Entrée en vigueur le 1 avril 1967

Est créé par : Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.
Entrée en vigueur le 1 avril 1967
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1La défense des intérêts d'une société en liquidationAccès limité
Bernard Saintourens · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 1998

2Recevabilité de la constitution de partie civile d'un associé contre les mandataires d'une société en liquidationAccès limité
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1 février 1994
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Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 00-20.478, Publié au bulletinRejet

[…] 1 / que le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office les moyens tirés de l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 (entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du nouveau Code de commerce) et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967, sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 24 décembre 2010, n° 2010-02491

[…] Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des restrictions prévues par les articles 394 et 395 de la loi n° 66.537 du 24 juillet 1966.

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 13 septembre 2011, n° 10/00797Confirmation

[…] Il n'est pas allégué que M. X B ne pouvait pas à l'époque acquérir le bien selon les règles en matière de procédure collective. L'interdiction de se porter acquéreur faite aux parents U alliés des dirigeants jusqu'au deuxième degré résulte de la Loi du 26 juillet 2005 (article 111, codifié L 642-3 du code de commerce). Le régime antérieur (article 394 de la loi du 24 juillet 1966) visait divers dirigeants U membres d'organes de gestion mais non leurs parents. M. X B aurait donc pu conclure lui-même l'acte ostensible. Il n'explique guère pour quelle raison d'ailleurs il s'en est abstenu. Quoiqu'il en soit, la contre-lettre n'est pas illicite en ce qu'elle a été conclue avec le fils de celui qui devait être le dirigeant de la société en liquidation, selon la législation de l'époque.

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