Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par la SELARL Panoramas Publics Avocats, Me Roux, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Cantal à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2025, le président du conseil départemental du Cantal a mis fin au détachement, à compter du 1er mars 2025, de M. A sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services du département du Cantal et l’a reclassé, à compter de cette même date, sur l’emploi de chef de projet en charge de la stratégie d’attractivité d’un territoire rural. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le département du Cantal à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté sus-évoqué.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette demande au tribunal, aucune décision de rejet de ses prétentions indemnitaires n’a pu intervenir puisque celle-ci a été adressée postérieurement au président du conseil départemental du Cantal par courrier du 30 avril 2025. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant non-chiffrées, de la requête de M. A sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501094
zr
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